Arrêté relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
Titre VII - Dispositions diverses
Section I - Ascenseurs (1)
Article 97

Les ascenseurs ne sont pas considérés comme des moyens d'évacuation sauf en ce qui concerne les foyers pour handicapés.

Les parois des cages d'ascenseurs doivent être :

Coupe-feu de degré une demi-heure pour les bâtiments de deuxième famille ;

Coupe-feu de degré une heure pour les bâtiments de troisième famille A ;

Coupe-feu de degré une heure pour les bâtiments de troisième famille B et de quatrième famille.

A chaque niveau desservi, les ascenseurs doivent toujours être accessibles depuis les circulations communes.

Si des aménagements particuliers permettent en outre d'accéder directement à certains logements sans utiliser les circulations communes, la porte des logements donnant accès directement à l'ascenseur doit avoir le même degré coupe-feu que la paroi dans laquelle elle est aménagée.

S'ils desservent des sous-sols comportant des parcs de stationnement de véhicules automobiles, ou des volumes de caves, ils doivent être isolés de ces locaux par des sas d'une surface de 3 mètres carrés environ et munis de deux portes pare-flammes de degré une demi-heure équipées d'un ferme-porte et s'ouvrant toutes les deux vers l'intérieur du sas.

Dans les habitations de la quatrième famille, les ascenseurs doivent comporter un dispositif d'appel et de commande prioritaire d'une cabine au moins par batterie, destiné à mettre ces appareils à la disposition des sapeurs-pompiers dès leur arrivée sur les lieux. Ce dispositif doit être conforme à la norme en vigueur (**) et asservi à la détection ; la cabine ne doit pas pouvoir s'arrêter au niveau sinistré.

Nota : (*) Les ascenseurs doivent être conformes aux normes (NF P 82 210 notamment).
(**) Norme NF P 82 207.