Arrêté relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
Titre VII - Dispositions diverses
Section II - Colonnes sèches
Article 98

Les habitations de la troisième famille B et de la quatrième famille doivent comporter une colonne sèche de 65 millimètres par escalier. Cette colonne sèche doit être munie d'une prise de 40 millimètres par niveau ou d'une prise double de 40 millimètres dans le cas de niveau desservant des logements en « duplex » (Arrêté du 19 juin 2015) « ou en triplex ».

(Arrêté du 19 juin 2015) « Toutefois, elle n'est pas obligatoire dans les bâtiments collectifs d'habitation de la troisième famille B comportant au plus sept étages sur rez-de-chaussée et implantés de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès au(x) hall(s) d'entrée soient atteints par la voie échelles définies à l'article 4 ci-avant. »

Les colonne sèches doivent être conformes à la norme française en vigueur (*) et leurs prises placées à l'intérieur des sas lorsqu'il en existe.

Le raccord d'alimentation de la colonne sèche doit être situé à 60 mètres au plus d'une prise d'eau normalisée accessible par un cheminement praticable, située le long d'une voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers et répondant aux spécifications de l'article 4 ci-avant.

Les emplacements des points d'eau doivent être situés à 5 mètres au plus du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement des engins d'incendie.

NOTA : (*) Norme NF S 61-759.
Les dispositions de l'arrêté du 19 juin 2015 sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.