Arrêté relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
Titre XI

Lorsque, dans le présent arrêté, il est exigé pour des appareils ou équipements la conformité à une norme, les appareils ou équipements concernés doivent être soit conformes aux normes françaises, soit conformes aux normes harmonisées ou aux normes étrangères reconnues équivalentes qui figureront dans un avis à paraître au Journal officiel de la République française.

Les essais, pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne appartenant à un système d'accréditation fondé sur les guides ISO/CEI ou les normes françaises équivalentes, seront reconnus équivalents aux essais pratiqués par les laboratoires français agréés.

Les essais partiels pratiqués par les laboratoires des autres Etats membres de la Communauté économique européenne répondant aux dispositions de l'alinéa ci-dessus ne seront pas répétés par les laboratoires français agréés, sauf s'il apparaît que leur validité est contestable.

Article 108

Le directeur de la construction, le directeur de l'urbanisme et des paysages et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.