ICPE Rubrique n° 1430
1430 | Liquides inflammables (définition) |
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement | A, D, E, S, C |
Rayon |
Coeff |
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Définition des liquides inflammables, à l'exclusion des alcools de bouche, eaux de vie et autres boissons alcoolisées. Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.
où B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1re catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2e catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C, sauf les fuels lourds. D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives NOTA : |