© France-Sélection - novembre 2022
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ICPE Rubrique n° 1430

Création décret du 29/12/1993 modifié 28/12/1999
Rubrique abrogée par le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 à compter du 1er juin 2015
1430 Liquides inflammables (définition)
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement
A, D, E,
S, C
Rayon
Coeff

Définition des liquides inflammables, à l'exclusion des alcools de bouche, eaux de vie et autres boissons alcoolisées.

Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.
Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la « capacité totale équivalente » exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1re catégorie, selon la formule :

C équivalente totale = 10A + B + C  +  D
5 15


A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur à 35 °C est supérieure à 105 pascals

B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1re catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables

C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2e catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C, sauf les fuels lourds.

D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives

NOTA :
En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.
Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5
Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1re catégorie.