© France-Sélection - novembre 2022
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ICPE Rubrique n° 1700

Création décret du 11/03/1996 modifié 24/11/2006, 02/09/2014 et 04/06/2018
1700 Substances radioactives sous forme non scellée ou substances radioactives d'origine naturelle mises en oeuvre dans un établissement industriel ou commercial
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement
A, E,
D, C
Rayon
Substances radioactives sous forme non scellée ou substances radioactives d'origine naturelle mises en oeuvre dans un établissement industriel ou commercial, à l'exception des accélérateurs de particules et du secteur médical soumis aux dispositions du code de santé publique.
Définitions :
- Les termes « substance radioactive » et « déchet radioactif » sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;
- Les termes « substance radioactive d'origine naturelle », « activité », « radioactivité », « radionucléide » et « source radioactive scellée » sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique ;
- « QNS » : calcul du coefficient Q tel que défini à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique pour les substances radioactives non scellées uniquement.