© France-Sélection - novembre 2022
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ICPE Rubrique n° 2111

Création décret 29/12/1993 modifié 28/12/1999, 10/08/2005, 08/06/2006, 11/09/2013, 29/09/2015, 05/12/2016 et du 28/10/2019
2111 Volailles (activité d'élevage, vente, transit, etc. de) à l'exclusion d'activités spécifiques classées au titre de la rubrique 3660
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement
A, E,
D, C
Rayon
Volailles (activité d'élevage, vente,transit, etc. de), à l'exclusion d'activités classées au titre de la rubrique 3660 :
1. Installations détenant un nombre d'emplacements supérieur à 30 000
E
2. Autres installations que celles classées au titre du 1 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5000
D
Nota. –
Pour le «1.», les volailles sont comptées en emplacements : 1 animal = 1 emplacement.
Pour le «2.», les volailles sont comptées en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
1. caille = 0,125 ;
2. pigeon, perdrix = 0,25 ;
3. coquelet = 0,75 ;
4. poulet léger = 0,85 ;
5. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;
6. poulet lourd = 1,15 ;
7. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;
8. dinde légère = 2,20 ;
9. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;
10. dinde lourde = 3,50 ;
11. palmipèdes gras en gavage = 7.