© France-Sélection - novembre 2022
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ICPE Rubrique n° 2516

Création décret 11/03/1996, modifié 13/04/2010, Décret n° 2012-1304 du 26/11/2012
2516 Produits minéraux pulvérulents non ensachés (station de transit de)
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement
A, E,
D, C
Rayon
Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :
1. Supérieure à 25 000 m3
E
2. Supérieure à 5 000 m3, mais inférieure ou égale à 25 000 m3
D