ICPE Rubrique n° 2521
Création décret 29/12/1993 modifié décret n° 2019-292
du 9 avril 2019
2521 | Matériaux routiers (centrales d'enrobage au bitume de) |
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement |
A, E, D, C |
Rayon |
---|---|---|
Centrale d'enrobage au bitume de matériaux routiers | ||
1. à chaud : |
E |
|
2. à froid, la capacité de l'installation étant : | ||
a) supérieure à 1 500 t/j | E |
|
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j | D |
Arrêté de déclarationVoir arrêté du 30 juin 1997
Arrêté d'autorisation
Arrêté d'enregistrementVoir arrêté du 9 avril 2019
Anciennes rubriques correspondantes183 bis
Autres textes