© France-Sélection - novembre 2022
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ICPE Rubrique n° 3642

Création décret 20/03/2012 modifié par décret n° 2014-996 du 2 septembre 2014, n° 2019-1096 du 28 octobre 2019
3642 Produits alimentaires ou d'aliments pour animaux (traitement et transformation de matières premières)
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement
A, E,
D, C
Rayon
Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :
1. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour
A
3
2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production :
A
3
a) Supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour
b) Supérieure à 600 tonnes de produits finis par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an
A
3
3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour :
a) Supérieure à 75 si A est égal ou supérieur à 10
A
3
b) Supérieure à [300- (22,5 x A)] dans tous les autres cas
A
3
où « A » est la proportion de matière animale (en pourcentage de masse) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis
Nota. –
L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.
La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.