© France-Sélection - novembre 2022
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ICPE Rubrique n° 4220

Arrêté de déclaration

Arrêté du 29 février 2008
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4220*
(JO du 15 mars 2008 et BO du 15 avril 2008)
modifié par arrêtés du 15 avril 2010 (JO du 30/04/2010) 11 mai 2011 (JO du 31/05/2011), du 28 mars 2012 (JO du 07/04/2012), du 1er juillet 2013 (BO du 10/08/2013), du 11 mai 2015 (JO du 29/05/2015) et du 1er juillet 2015 (JO du 03/07/2015)
* Intitulé modifié par arrêté du 11 mai 2015.

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la directive n° 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;
Vu le titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
Vu le titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
Vu le code du travail, et notamment les articles R. 231-56 à R. 231-56-12 ;
Vu le décret 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;
Vu le décret 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;
Vu le décret 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1982 modifié relatif au marquage et à l'identification des produits explosifs ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement modifié ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations de produits explosifs ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du (Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010) « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques » du 19 février 2008,

Arrête :

Art. 1er. - Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° (Arrêté du 11 mai 2015) « 4220 » sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Art. 2. - Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois.

Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe V.

Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Art. 3. - Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement susvisé.

Art. 4. - Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 1er février 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1311 « poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de) ».

Art. 5. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 février 2008.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. MICHEL

ANNEXE I
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES ET FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N° 4220*
(modifié par arrêté du 1er juillet 2013)
* Intitulé modifié par arrêté du 11 mai 2015

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l'installation

1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.1.2. Contrôle périodique

L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : "objet du contrôle", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.

Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : "le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure".

L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;

- les plans tenus à jour ;

- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

- les rapports des visites ;

- les documents prévus aux points 1.1.2, 1.6, 2.4, 2.12, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.3, 4.7 et 7.5 du présent arrêté ;

- le dossier rassemblant des éléments relatifs aux risques (notamment les caractéristiques des produits stockés, les incompatibilités entre les produits et matériaux utilisés dans l'installation, les zones d'effets pyrotechniques et leur justification telles que prévues au point 4.1).

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.

Objet du contrôle :

- présence du récépissé de déclaration ;

- présence des prescriptions générales ;

- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;

- présence du dossier rassemblant des éléments relatifs aux risques (notamment les caractéristiques des produits stockés, les incompatibilités entre les produits et matériaux utilisés dans l'installation, les zones d'effets pyrotechniques et leur justification telles que prévues au point 4.1) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- vérification de la quantité équivalente totale maximale au regard de la quantité équivalente totale déclarée ;

- vérification que la quantité totale présente dans l'installation le jour du contrôle est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.

1.6. Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d'activité

Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l'arrêt. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées, dont les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants sera assuré.

2. Implantation. – Aménagement

2.1. Règles d'implantation

L'installation est implantée de manière que la zone d'effets Z2 définie par l'arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques soit contenue dans l'enceinte du site. On entend par site la zone où aucune personne étrangère à l'exploitation de l'installation n'a libre accès.

En complément des dispositions précédentes, les installations de stockages d'explosifs situés dans les réserves attenantes des établissements recevant du public mentionnées au point 11 de la présente annexe sont implantées de telle sorte que :

- les zones d'effets Z1 à Z5 définies par l'arrêté du 20 avril 2007 susmentionné ne touchent pas l'espace de vente de l'établissement ;

- les zones d'effets Z1 à Z4 définies par l'arrêté du 20 avril 2007 susmentionné ne touchent pas les zones accessibles au public, notamment les parkings.

Dans un même bâtiment, les zones de stockage sont séparées des zones où peuvent avoir lieu des opérations de reconditionnement (par ex., opérations de prélèvements d'artifices de divertissement ou "picking") par un dispositif assurant le découplage ainsi que la protection contre les effets d'un incendie survenant dans les locaux de reconditionnement.

Les bâtiments des installations présentant un risque caractérisé d'incendie ou d'explosion non spécifiquement pyrotechnique, tels que garages, dépôts de produits inflammables n'entrant pas dans la composition des matières explosives, dépôts de bois, menuiseries, dépôts de gaz comprimés sont disposés de telle sorte que tout incident survenant dans l'un deux n'affecte pas les conditions de sécurité dans les bâtiments de stockage de produits pyrotechniques. À cette fin, ces bâtiments sont implantés à une distance minimale de 30 mètres des bâtiments pyrotechniques, sauf démonstration par l'exploitant que la disposition de ces bâtiments à moins de 30 mètres desdites installations permet néanmoins de satisfaire cet objectif.

Les distances d'isolement entre deux bâtiments ou installations pyrotechniques, d'une part, et entre un de ces bâtiments ou installations et un bâtiment ou une installation non pyrotechnique, d'autre part, respectent a minima les distances d'éloignement (en mètres, en terrain plat et sans protection particulière) de 0,5 Q1/3 et 2,4 Q1/3 s'il y a un risque de projections (où Q représente la masse susceptible de réagir).

Le mode de construction des bâtiments et la nature des matériaux utilisés sont tels qu'en cas d'explosion le risque de projection de masses importantes soit aussi réduit que possible.

Si un bâtiment présente une façade de décharge soufflable, aucun autre bâtiment ne doit se trouver en face de cette façade à moins d'être convenablement protégé. À défaut de démonstration, une distance minimale de 50 mètres est appliquée.

Les bâtiments abritant l'installation pyrotechnique ne comportent ni étage, ni sous-sol.

Les remblais employés à la construction de dépôts enterrés ne sont pas susceptibles de s'échauffer spontanément.

Sans préjudice des dispositions prévues par le ministère en charge de l'intérieur, une clôture est installée autour du dépôt afin de signaler l'interdiction d'accès.

Les voies et aires de circulation sont convenablement entretenues et présentent une surface de roulement nivelée exempte de trous, de saillies ou d'autres obstacles.

Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.

Objet du contrôle :

- implantation de l'installation de manière à ce que la zone d'effets létaux significatifs (Z2 pyrotechnique) ne sorte pas des limites de propriété (le non-respect de ce point relève d'une nonconformité majeure) ;

- bâtiments de stockage séparés des bâtiments où peuvent avoir lieu des opérations de reconditionnement ou dans un même bâtiment, zones de stockage séparées des zones où peuvent avoir lieu des opérations de reconditionnement par un dispositif assurant le découplage ainsi que la protection contre les effets d'un incendie survenant dans les locaux de reconditionnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- les bâtiments abritant l'installation pyrotechnique ne comportent ni étage, ni sous-sol (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- clôture autour du (des) dépôt(s) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- voies et aires de circulation convenablement entretenues, avec une surface de roulement nivelée exempte de trous, de saillies ou d'autres obstacles ;

- implantation des stockages d'explosifs situés dans les réserves attenant aux établissements recevant du public de manière à ce que les zones Z1 à Z5 définies par l'arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ne touchent pas l'espace de vente de l'établissement et que les zones Z1 à Z4 définies par ledit arrêté ne touchent pas les zones accessibles au public (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

2.2. Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (par ex., peinture, plantations, engazonnement).

Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.

2.4. Comportement au feu des bâtiments

2.4.1. Réaction au feu

Le sol des locaux où sont employés ou stockés les produits susvisés par cet arrêté présente la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 selon NF EN 13 501-1 dans sa version de septembre 2007 (incombustible).

Les conditions d'application du présent point aux stockages d'explosifs situés dans les stations de sports d'hiver sont précisées au point 12 de la présente annexe.

2.4.2. Résistance au feu

Sauf démonstration que cette mesure aggrave les conséquences d'un accident, les locaux de stockage de produits explosifs présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : murs séparatifs REI 60 (coupe-feu de degré une heure) dont les portes et fermetures sont EI 60 (coupe-feu de degré une heure).

L'exploitant dispose de l'ensemble des pièces (PV de réception, avis d'expert, note technique, etc.) lui permettant de justifier du comportement au feu du (des) bâtiment(s).

Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.

Les conditions d'application du présent point aux stockages d'explosifs situés dans les stations de sports d'hiver sont précisées au point 12 de la présente annexe.

Objet du contrôle :

- pour les murs séparatifs, présence de portes et fermetures EI 60 et présentation du justificatif de conformité des résistances EI 60 ou d'un élément visant à démontrer que cette mesure aggrave les conséquences d'un accident (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

2.4.3. Toitures et couvertures de toiture

Sauf démonstration que cette mesure aggrave les conséquences d'un accident, les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3).

L'exploitant dispose de l'ensemble des pièces (PV de réception, avis d'expert, note technique, etc.) lui permettant de justifier du comportement au feu du (des) bâtiment(s).

Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.

Les conditions d'application du présent point aux stockages d'explosifs situés dans les stations de sports d'hiver sont précisées au point 12 de la présente annexe.

2.4.4. Désenfumage

Sauf démonstration que cette mesure aggrave les conséquences d'un accident, les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, et gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

La surface utile de ces dispositifs d'ouverture n'est pas inférieure à :

- 2 % si la superficie à désenfumer est comprise entre 1 000 et 1 600 m2 ;

- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.

Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.

Objet du contrôle :

- présence d'un dispositif permettant l'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie ou d'un élément visant à démontrer que cette mesure aggrave les conséquences d'un accident (le non-respect de ce point relève d'une nonconformité majeure).

2.5. Accessibilité

L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engins. Cette voie est maintenue dégagée en permanence.

Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.

Les conditions d'application du présent point aux stockages d'explosifs situés dans les stations de sports d'hiver sont précisées au point 12 de la présente annexe.

Objet du contrôle :

- accessibilité de l'installation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- voie dégagée en permanence.

2.6. Aération

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux dans lesquels sont employés ou stockés les produits explosifs sont convenablement aérés.

2.7. Installations électriques

Les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, notamment par l'application du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail ou par l'application des articles de la quatrième partie du code du travail.

Dans les locaux pyrotechniques qui présentent des risques d'explosion, les canalisations électriques sont réalisées et protégées, conformément aux dispositions du paragraphe 522 de la norme française NF C 15-100 concernant les locaux de ce type.

Aucune ligne aérienne en conducteurs nus n'est installée dans l'enceinte pyrotechnique.

Les câbles de distribution sont souterrains, à moins qu'ils ne soient efficacement protégés contre les chocs dans les conditions prévues au paragraphe 522 de la norme française NF C 15-100.

Les caniveaux servant à l'évacuation d'eau ne sont pas utilisés pour le passage des câbles électriques.

Le tableau général de distribution de chaque installation électrique comporte des dispositifs permettant de couper, en cas d'urgence, l'alimentation électrique de chaque bâtiment desservi, séparément ou par groupes.

L'alimentation électrique de chaque local pyrotechnique peut être coupée par la manoeuvre d'un organe de commande situé à proximité et à l'extérieur du local. Cet organe est aisément reconnaissable et facilement accessible. S'il s'agit d'un dispositif de commande à distance, il est conforme aux règles définies par le paragraphe 537-2 de la norme française NF C 15-100.

Le trajet des canalisations enterrées est repéré en surface par des bornes ou des marques spéciales ; les repères permettent en outre une identification facile des câbles enterrés.

Dans les locaux pyrotechniques, aucun appareil ne reste sous tension en dehors des heures de travail.

Cependant, certains appareils dont l'arrêt compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement, ainsi que certains circuits de sécurité, peuvent demeurer sous tension sous réserve que les instructions de service ou les consignes le prévoient explicitement.

Les installations électriques sont conçues de telle sorte que la température de leurs éléments ne puisse s'élever de manière dangereuse, compte tenu de la nature des produits explosifs présents dans le local.

Les produits explosifs sont convenablement éloignés des canalisations et matériels électriques afin qu'un défaut quelconque sur ces canalisations ou matériels ne puisse provoquer leur inflammation ou leur explosion.

L'exploitant prend toute disposition lui permettant de connaître la sensibilité de fonctionnement intempestif soit par induction ou courants de fuite provoqués par les installations électriques, même en cas de défaut sur ces installations, soit sous l'effet de rayonnements électromagnétiques provenant d'émetteurs radio ou radar, des dispositifs électriques de mise à feu et de tous les produits stockés. À cette fin, il peut recueillir les informations nécessaires auprès du fabricant ou via les fiches de données de sécurité diffusées avec les produits en application de la réglementation en vigueur. Il adapte en conséquence les conditions de stockage des produits sensibles à ce type de sollicitation.

Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.

Objet du contrôle :

- absence de ligne aérienne en conducteurs nus dans l'enceinte pyrotechnique (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence de dispositifs sur le tableau général de distribution de chaque installation électrique permettant de couper, en cas d'urgence, l'alimentation électrique de chaque bâtiment desservi, séparément ou par groupes (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence d'un organe de commande situé à proximité et à l'extérieur du local permettant de couper l'alimentation électrique de chaque local pyrotechnique (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

2.8. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

L'exploitant s'assure régulièrement de l'isolement des matériels ou appareils et, le cas échéant, de la mise à la terre de leurs masses.

Dans les locaux pyrotechniques, toutes les masses et tous les éléments conducteurs sont interconnectés par une liaison équipotentielle supplémentaire. Cette liaison est réalisée conformément aux normes nationales en vigueur. Une consigne du chef d'établissement fixe la périodicité des vérifications de la liaison équipotentielle.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.

Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité, traitées conformément à la partie 7.

Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.

Objet du contrôle :

- présence d'un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol.

2.10. Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (Arrêté du 11 mai 2015) « ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C » (à l'exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme déchets.

Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.

Objet du contrôle :

- présence de cuvettes de rétention autour des stockages de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol ;

- volume de capacité de rétention ;

- présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ;

- position fermée du dispositif d'obturation.

2.11. Isolement du réseau de collecte

Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin de maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.

Les caniveaux et gaines d'évacuation intérieurs ou extérieurs aux bâtiments sont aménagés de manière à éviter toute transmission d'explosion ou d'incendie et permettre sur toute leur longueur un entretien facile. Ils sont équipés d'un dispositif efficace de rétention placé autant que possible à l'extérieur du bâtiment et à proximité immédiate. Ce dispositif est facilement accessible et fréquemment nettoyé.

Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.

Objet du contrôle :

- présence de dispositifs d'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement ;

- présentation de la consigne.

2.12. Prises de terre et paratonnerres

Les bâtiments de stockage sont équipés de moyens de protection efficaces contre la foudre selon les normes en vigueur.

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. Le registre est tenu à disposition de l'inspection des installations classées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée.

Objet du contrôle :

- les bâtiments de stockage sont équipés de moyens de protection contre la foudre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence du registre comptabilisant les agressions de la foudre sur le site.

2.13. Précautions contre l'électricité statique

Lors de la manipulation d'objets explosifs sensibles à des décharges d'électricité statique dans les conditions de cette manipulation, il convient d'organiser celle-ci afin d'éviter les effets de ces décharges en utilisant des dispositifs propres à assurer l'écoulement des charges électriques susceptibles de se former.

Les conducteurs desservant les mises à la terre statiques peuvent être réunis directement au conducteur principal de mise à la terre des masses de l'installation électrique.

2.14. Aménagement et organisation des stockages

Les stockages sont aménagés et organisés en fonction des risques présentés par les substances ou préparations stockées, tels qu'identifiés au point 4.1. En particulier, les matériaux utilisés pour les récipients de stockage sont adaptés aux produits stockés et les produits chimiquement incompatibles ne sont pas stockés ensemble.

Toutes mesures utiles sont prises, notamment par le choix judicieux des matériaux ou des revêtements, pour qu'aucune réaction dangereuse ne puisse se produire en cas de contacts, chocs ou frottements avec les sols, parois, plafonds ou charpentes des locaux où s'effectuent des opérations pyrotechniques.

Les matériaux constituant les emballages et pouvant être en contact avec des matières explosibles ne sont pas susceptibles de provoquer des frottements ou réactions dangereux avec ces matières.

Un dépôt, une armoire ou un coffre ne sert qu'à la conservation des produits explosifs pour lesquels il est prévu et ne contient aucune accumulation d'autres matières facilement inflammables.

Le stockage respecte les règles de stockage en commun en fonction des groupes compatibilité définies en annexe VI.

Les conditions de stockage permettent de maintenir les substances ou préparations sensibles à l'abri de la lumière, de l'humidité, de la chaleur et de toute source d'inflammation.

Dans les locaux où se trouvent des matières ou objets explosifs sensibles à l'action du rayonnement solaire, les vitres ne présentent pas de défaut ou d'aspérité susceptible de faire converger les rayons du soleil et sont munies de stores maintenus en bon état ou recouvertes d'un enduit limitant le rayonnement solaire.

Le sol et les murs des ateliers et des locaux de stockage sont lisses et faciles à nettoyer.

Les stockages ne comportent aucune fenêtre susceptible de générer des éclats tranchants en cas de surpression interne ou externe. Les portes des issues s'ouvrent vers l'extérieur. Par ailleurs, dans les locaux où sont manipulées des matières sensibles aux chocs, les portes sont munies d'un dispositif approprié s'opposant à leur fermeture brutale.

Les explosifs conservés dont le vieillissement compromet la stabilité chimique font l'objet d'un contrôle dont la périodicité est fixée par les consignes et sont évacués et détruits si le résultat de ce contrôle est défavorable. Les résultats du contrôle sont consignés sur un registre qui porte les nom et qualité de la personne qui en est chargée.

Les emballages dégradés sont immédiatement retirés du dépôt et celui-ci est soigneusement nettoyé des matières éventuellement répandues. L'organisation du stockage évite tout mélange accidentel de matières pouvant donner lieu à des réactions dangereuses.

Les emballages renfermant des produits explosifs sont empilés de façon stable. Lorsque la manutention se fait à la main, le fond des emballages ne se trouve pas à plus de 1,60 mètre au-dessus du sol.

Lorsqu'on fait usage de moyens mécaniques adaptés, les piles ne s'élèvent pas à plus de 3 mètres de hauteur. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas au stockage en casiers fixes, sous réserve qu'à tout moment les opérateurs puissent mettre les charges en position convenable sans risque de choc ou d'erreur de manoeuvre due à une visibilité imparfaite.

Les emballages renfermant des produits explosifs ne sont pas jetés ou traînés.

Les emballages ne sont pas ouverts dans les "locaux" de stockage.

Les emballages contenant un reliquat de produits explosifs peuvent être réintégrés dans le dépôt à condition d'avoir été vérifiés et convenablement refermés.

Afin d'éviter tout confinement susceptible d'aggraver les risques, un espace libre d'au moins un mètre est laissé entre le sommet des stockages et le plafond.

Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.

Objet du contrôle :

- absence d'autres matières que les produits explosifs pour lesquels le dépôt est prévu (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- stockage dans un même dépôt de produits compatibles (cf. annexe VI) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- caractéristiques et dispositions du stockage (hauteurs maximales de stockage, portes des issues s'ouvrant vers l'extérieur, fenêtres non susceptibles de générer des éclats...) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- absence d'emballages ouverts dans les dépôts de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

3. Exploitation. – Entretien

3.1. Surveillance de l'exploitation

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

3.2. Contrôle de l'accès

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas d'accès libre aux installations.

En dehors des heures de travail les locaux contenant des produits explosifs sont fermés à clef s'ils ne font pas l'objet d'une surveillance permanente.

Objet du contrôle :

- présence d'un moyen limitant l'accès à l'installation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

3.3. Connaissance des produits. – Etiquetage

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation.

Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger, conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Pour les produits explosifs, les emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger, conformément à la réglementation relative au marquage et à l'identification des produits explosifs.

Objet du contrôle :

- affichage des noms des produits et symboles de danger très lisibles sur les emballages.

3.4. Propreté

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits.

Par ailleurs, du fait des risques d'incendie, les abords immédiats des locaux pyrotechniques et des zones de combustion des déchets sont désherbés et débroussaillés ; les produits utilisés pour le désherbage et le débroussaillage sont de nature telle qu'ils ne puissent provoquer des réactions dangereuses avec les matières utilisées dans l'enceinte pyrotechnique.

Les merlons de terre sont débarrassés des herbes sèches et débroussaillés.

Objet du contrôle :

- abords immédiats des locaux pyrotechniques désherbés et débroussaillés ;

- merlons de terre débroussaillés.

3.5. État des stocks de produits dangereux/registre entrées-sorties

L'exploitant tient à jour en permanence un état indiquant la nature, la division de risque, le groupe de compatibilité, la date de fabrication et la quantité des produits explosifs détenus (registre entréessorties), auquel est annexé un plan général à jour des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie, de secours et de gendarmerie.

Le registre doit pouvoir être consulté à tout moment, sans avoir besoin de pénétrer dans le bâtiment concerné.

Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.

Objet du contrôle :

- présentation du registre entrées-sorties à jour et comportant la nature, la division de risque, le groupe de compatibilité, la date de fabrication et la quantité des produits explosifs détenus (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présentation du plan général à jour des stockages (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

3.6. Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.

3.7. Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations font l'objet de consignes d'exploitation écrites.

Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;

- les instructions de maintenance et de nettoyage ;

- le maintien, dans l'atelier d'emploi, des seules quantités de matières dangereuses ou combustibles nécessaires au fonctionnement de l'installation ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits ;

- l'interdiction de fumer, de porter tous articles de fumeurs ainsi que l'interdiction, sauf permis spécial, de porter des feux nus, des objets incandescents, des allumettes ou tout autre moyen de mise à feu ;

- l'interdiction de procéder dans les locaux pyrotechniques à des opérations non prévues par les instructions ou consignes en vigueur ;

- l'interdiction de tout téléphone cellulaire sous tension ;

- les mesures à observer pour la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature et des personnes à l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique ;

- les dispositions générales à prendre en cas d'incendie ou d'explosion.

Ces consignes prévoient notamment l'interdiction d'effectuer, dans les locaux servant de dépôts, toute autre opération que les manutentions nécessaires à la mise en stockage et à la sortie des produits.

La consigne relative à chaque local pyrotechnique précise notamment :

- la liste limitative des opérations qui sont autorisées dans ce local et les références aux instructions de service qui y sont appliquées ;

- la nature et les quantités maximales de produits explosifs et, le cas échéant, de toutes autres matières dangereuses pouvant s'y trouver et être mises en oeuvre, ainsi que leur conditionnement et les emplacements auxquels ils sont déposés ;

- la nature des déchets produits, la quantité maximale de ceux-ci qui peut y être entreposée et leur mode de conditionnement ;

- la conduite à tenir en cas d'incendie, en cas d'orage ou en cas de panne de lumière ou d'énergie ou à l'occasion de tout autre incident susceptible d'entraîner un risque pyrotechnique,

- le nom du responsable d'exploitation.

Objet du contrôle :

- présentation des consignes.

4. Risques

4.1. Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du danger (incendie, explosion ou émanation toxique). Ce danger est signalé.

L'exploitant dispose d'un plan général à jour des ateliers et des stockages indiquant l'emplacement de ces différentes zones.

L'exploitant dispose d'un plan à jour sur lequel les limites des zones d'effets pyrotechniques sont reportées. Le calcul de ces zones d'effets est justifié.

Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.

Objet du contrôle :

- vérification de l'adéquation du plan général avec les réalités du site ;

- présence d'un plan à jour de l'atelier et des stockages indiquant les différentes zones susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

- présence d'une signalisation des risques dans les zones, conforme aux indications du plan (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

- présence d'un plan à jour sur lequel des limites des zones d'effets pyrotechniques sont reportées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

4.2. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement.

Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.

Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.

4.3. Moyens de lutte contre l'incendie

L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :

- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, etc.) publics ou privés implantés de telle sorte que tout point du bord du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre ;

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- d'une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque et de pelles ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;

- d'un système interne d'alerte incendie.

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

L'exploitant établit un accord avec les services d'incendie locaux, sous la forme d'un plan désignant les moyens d'intervention à faire intervenir en cas d'accident.

Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.

Les conditions d'application du présent point aux stockages d'explosifs situés dans les stations de sports d'hiver sont précisées au point 12 de la présente annexe.

Objet du contrôle :

- présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux ou citerne, bassins etc.) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence et implantation d'au moins un extincteur (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence d'une réserve de sable meuble et de pelles ;

- présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence des plans de locaux ;

- présence d'un système interne d'alerte d'incendie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présentation d'un justificatif de contrôle annuel des matériels (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence d'un accord avec les services d'incendie locaux, sous la forme d'un plan désignant les moyens d'intervention à faire intervenir en cas d'accident (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

4.4. Matériel électrique de sécurité

Les installations électriques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation.

Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

4.5. Interdiction des feux

Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Par ailleurs, il est interdit de fumer dans l'enceinte pyrotechnique et de pénétrer dans le dépôt muni d'un téléphone cellulaire, au regard des possibles interférences susceptibles de présenter un risque d'amorçage des matériels comportant des dispositifs électro-pyrotechniques. Ces interdictions seront affichées en caractères apparents.

Dans les parties de l'installation visées au point 4.1, des méthodes indirectes et sûres telles que le chauffage à eau chaude, à la vapeur, ou à air chaud dont la source se situe en dehors de l'aire de stockage, de manipulation ou d'emploi sont utilisées. L'utilisation de poêles, de réchauds ou d'appareils de chauffage à flamme nue est interdite. L'utilisation de convecteurs électriques est autorisée s'ils sont dotés d'un indice de protection adapté (IP55).

Dans les locaux pyrotechniques, lorsque le chauffage est assuré par des radiateurs, ceux-ci sont en matériau peu altérable ou recouverts d'un enduit approprié. S'ils sont susceptibles d'être recouverts de poussières dangereuses, ils sont à parois lisses.

Leur disposition par rapport aux sols, aux parois, aux plafonds permet le nettoyage facile sur toutes les faces.

Ils sont en outre munis de dispositifs empêchant que des objets puissent être déposés au contact des surfaces chaudes.

Si, dans les locaux où sont susceptibles de se trouver des poussières, gaz ou vapeurs explosibles ou inflammables, le chauffage est assuré par circulation d'air chaud, les générateurs d'air chaud sont situés à l'extérieur des locaux, tout recyclage étant interdit, à moins qu'il ne soit convenablementépuré avant chaque recyclage au moyen d'un appareillage régulièrement vérifié et nettoyé.

Il est interdit d'assurer la production d'air chaud par circulation d'air autour d'une chambre de combustion.

L'emplacement des arrivées d'air chaud est choisi de manière à éviter toute turbulence susceptible de soulever des poussières dans le local.

Objet du contrôle :

- interdictions (notamment d'apporter du feu, de fumer) affichées en caractères apparents ;

- radiateurs munis de dispositifs empêchant que des objets puissent être déposés au contact des surfaces chaudes (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

4.6. « Permis d'intervention/permis de feu » dans les parties de l'installation visées au point 4.1

Dans les parties de l'installation visées au point 4.1, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (notamment emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis d'intervention" et éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant les règles d'une consigne particulière.

Le "permis d'intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée.

Sans préjudice des dispositions prévues par le ministère en charge du travail, lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis d'intervention" et éventuellement "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant.

Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.

4.7. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- les fiches de données de sécurité des substances ou préparations mises en oeuvre ou stockées et leurs risques spécifiques ;

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties de l'installation visées au point 4.1 ;

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11 ;

- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Le personnel reçoit une formation portant sur les risques présentés par l'installation, ainsi que sur les moyens mis en oeuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d'urgence et procède à des exercices d'entraînement au moins une fois par an.

Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe.

Objet du contrôle :

- affichage des consignes.

5. Eau [*]

6. Air. – Odeurs [*]

7. Déchets

7.1. Récupération – recyclage – élimination

L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.

Les déchets d'emballages de produits explosifs, sous réserve qu'il n'en résulte pas de gêne notable pour le voisinage ni de risque d'incendie pour le reste de l'installation, peuvent, après avoir été débarrassés des résidus de produits explosifs qu'ils pouvaient contenir, être détruits dans les conditions définies ci-dessous. Si une procédure d'inspection suffisamment sûre permet de garantir l'absence de risque de souillure, ils peuvent être éliminés dans les mêmes conditions que les déchets d'emballages banals. Dans les autres cas, ils sont considérés comme des déchets industriels spéciaux à caractère explosif.

Les matières explosibles accidentellement répandues hors des appareils ou des récipients sont soit immédiatement neutralisées sur place, soit recueillies pour être évacuées et détruites.

7.2. Contrôles des circuits

L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.

7.3. Stockage des déchets

Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (notamment la prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol et des odeurs).

7.4. Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballages sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballages qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.

7.5. Déchets dangereux

Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. Un registre des déchets dangereux produits comprenant a minima la nature, le tonnage et la filière d'élimination est tenu à jour. L'exploitant émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs sont conservés trois ans.

Les déchets industriels spéciaux à caractère explosif sont éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination, les documents justificatifs sont conservés trois ans.

Si ces déchets sont transportés par la voie publique, ils doivent l'être conformément au règlement du transport des matières dangereuses.

Objet du contrôle :

- présence du registre ;

- présence de documents justificatifs de l'élimination (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

7.6. Brûlage

Le brûlage à l'air libre, dans les installations soumises au présent arrêté, est interdit.

8. Bruit et vibrations [*]

9. Remise en état en fin d'exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;

- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

10. Stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques

10.1. Stockages concernés

Les stockages momentanés de produits, en vue d'un spectacle pyrotechnique tel que défini à l'article 2 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, font l'objet de prescriptions particulières au titre de la présente annexe telles que définies dans le présent point s'ils répondent aux trois critères suivants :

- l'installation est exploitée par périodes de durée maximale de quinze jours pendant l'année, comprenant le délai de quatre jours prévu au point 10.5 pour le retour des produits et l'évacuation des déchets, à raison de trois périodes d'exploitation maximales par an. Ces périodes correspondent aux dates prévues pour les spectacles, ces dates étant indiquées dans la déclaration de spectacle mentionnée à l'article 4 du décret du 31 mai 2010 susmentionné ;

- seuls des produits affectés aux divisions de risque 3 et 4 telles que définies à l'annexe VI du présent arrêté sont stockés ;

- l'installation est située dans un rayon maximal de 50 kilomètres du lieu du spectacle.

10.2. Exemptions

Les dispositions suivantes de la présente annexe ne sont pas applicables aux installations mentionnées au point 10.1 :

- sixième et septième alinéas du point 1.4 ;

- deuxième alinéa du point 1.5 ;

- premier, troisième, cinquième et dixième alinéas du point 2.1 ;

- points 2.2, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 et 2.5 ;

- troisième, quatrième et huitième alinéas du point 2.7 ;

- points 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 et 4.7.

Les dispositions relatives aux contrôles périodiques ne sont pas applicables aux installations mentionnées au point 10.1.

10.3. Implantation du local de stockage

L'installation est implantée de façon à ce qu'aucune personne étrangère à son exploitation ne soit présente dans un rayon de 25 mètres autour de celle-ci.

De plus, elle est isolée conformément aux prescriptions suivantes :

- aucune habitation et aucun établissement recevant du public ne se situent à moins de 50 mètres ;

- aucun immeuble de grande hauteur ne se trouve à moins de 100 mètres ;

- aucun émetteur radio ou radar, aucun relais téléphonique ou aucune ligne à haute tension ne se situent à moins de 100 mètres.

Ces zones sont indiquées sur un plan tenu à jour.

L'ensemble des produits est stocké dans un bâtiment unique.

Les murs du local de stockage sont en matériaux de classe A1 (incombustible) selon la norme NF EN 13501-1 dans sa version de septembre 2007.

Les locaux où sont stockés les produits sont conçus de sorte qu'aucune réaction dangereuse ne puisse se produire en cas de contacts, chocs ou frottements avec les sols, parois, plafonds ou charpentes, dont les matériaux et revêtements sont adaptés aux produits présents.

L'installation est accessible à tout moment pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.

10.4. Aménagement des stockages

Les produits sont stockés dans un local réservé uniquement à cet effet.

Les emballages renfermant des produits sont rangés ou empilés de façon stable. Le gerbage des emballages s'effectue de telle sorte que leurs fonds ne se situent pas à plus de 1,6 mètre au-dessus du sol. Le gerbage de palettes est interdit.

Les stockages sont aménagés et organisés de façon à ce que les produits chimiquement incompatibles ne soient pas stockés ensemble.

Le stockage respecte les règles de stockage en commun en fonction des groupes de compatibilité définies en annexe VI du présent arrêté.

Les conditions de stockage permettent de maintenir les produits à l'abri de la chaleur et de toute source d'inflammation.

Dans les locaux où se trouvent des matières ou objets explosifs sensibles à l'action du rayonnement solaire, les vitres ne présentent pas de défaut ou d'aspérité susceptible de faire converger les rayons du soleil et sont munies de stores maintenus en bon état ou recouvertes d'un enduit limitant le rayonnement solaire.

10.5. Conditions d'exploitation

Les emballages ne sont pas ouverts dans les locaux de stockage. Toutes les opérations d'ouverture d'emballage, de préparation et de montage des produits sont interdites dans l'installation.

Les produits sont stockés dans leurs emballages d'origine ou de transport intacts et non ouverts. Tout colis non intact est signalé comme tel, fermé et stocké à l'écart des autres produits. Toute constatation de ce défaut entraîne l'information immédiate du responsable de l'installation et du fournisseur qui prennent les dispositions nécessaires pour maintenir la sécurité du stockage.

Les produits inutilisés ou défectueux sont traités selon les instructions fixées par le fournisseur puis sont rassemblés dans leur emballage d'origine. Ils sont stockés conformément aux dispositions du présent point et sont expédiés dans un délai maximum de quatre jours après la date du spectacle au fournisseur, à l'importateur ou au fabricant.

Une liste indiquant la nature, la division de risque, la catégorie et la quantité des produits présents est tenue à jour et à disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

Les emballages renfermant des produits ne sont pas jetés ou traînés.

L'exploitant détermine les parties de l'installation présentant des dangers (incendie, explosion ou émanation toxique). Ce danger est signalé.

10.6. Consignes d'exploitation et de sécurité

Des consignes d'exploitation et de sécurité sont établies et clairement affichées dans le local.

Elles prévoient notamment :

- les instructions de nettoyage du local en fin de période d'exploitation (évacuation et/ou élimination des produits et des déchets présents et suppression des risques d'incendie et d'explosion notamment) ;

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans le local ;

- l'interdiction de présence de tout téléphone cellulaire sous tension ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour la prévention du stockage de produits incompatibles ;

- les modalités de mise en oeuvre des moyens de protection, d'intervention et d'alerte et les procédures à suivre en cas d'accident ;

- la conduite à tenir en cas d'incendie, en cas d'orage ou en cas de panne de lumière ou d'énergie ou à l'occasion de tout autre incident susceptible d'entraîner un risque pyrotechnique.

Par ailleurs, les travaux de réparation ou d'aménagement dans l'installation sont effectués en dehors de la période de son exploitation.

10.7. Moyens d'intervention

L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, et notamment :

- d'extincteurs répartis à l'intérieur du local et sur les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

Ces matériels sont maintenus en bon état et sont vérifiés dans la période de deux mois précédant le début de l'exploitation.

11. Stockages d'explosifs situés dans les réserves attenant aux établissement recevant du public

11.1. Produits autorisés

Seuls les produits suivants sont stockés dans les réserves mentionnées au présent point :

- produits non détonants, mentionnés par l'arrêté du 25 février 2005 modifié fixant la liste des articles considérés comme pyrotechniques ou munitions en référence à l'article R. 2352-49 du code de la défense, et dont la vente est autorisée en application (Arrêté du 1er juillet 2015) « du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement » ;

- poudre noire ;

- poudre à base de nitrocellulose destinée aux munitions de chasse ;

- équipements entrant dans le champ d'application de la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins.

11.2. Exploitation

Le chargement et le déchargement se font, sauf impossibilité physique démontrée, à l'opposé des zones où du public est susceptible d'être présent.

Le chargement et le déchargement se font en dehors des heures d'ouverture de l'établissement.

Un grillage ou tout moyen équivalent (cloisons, etc.) délimite la zone de prélèvement ou d'ouverture des emballages et permet d'éviter, en cas d'accident, la propagation de l'incendie par projection d'éléments enflammés.

Objet du contrôle :

- présence d'un grillage ou d'un moyen équivalent permettant d'éviter, en cas d'accident, la projection d'éléments enflammés et délimitant la zone d'ouverture des emballages (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

12. Stockages d'explosifs, destinés uniquement à la prévention des avalanches, situés dans les stations de sports d'hiver

12.1. Exemption

Les installations de stockage d'explosifs, destinés uniquement à la prévention des avalanches, situées dans les stations de sports d'hiver sont exemptes de certaines dispositions de la présente annexe dans les conditions définies aux points 12.2 à 12.5 ci-dessous.

12.2. Comportement au feu des bâtiments

Les dispositions des points 2.4.1, 2.4.2 et 2.4.3 ne sont pas applicables aux installations mentionnées au point 12.1.

Ces installations présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- matériaux : Bs2d0 ;

- structure : R 15 ;

- murs extérieurs : REI 15 ;

- murs séparatifs : REI 15 ;

- portes et fermetures : REI 15 ;

- toitures et couvertures de toiture CROOF (t3).

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à disposition de l'inspection des installations classées et des organismes mentionnés au point 1.1.2.

Objet du contrôle :

- présentation du justificatif de conformité des caractéristiques de réaction et de résistance au feu des installations (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

12.3. Accès

Uniquement dans une période allant du 1er novembre au 31 mai, en cas de non-disponibilité de l'accès mentionné au point 2.5 en raison de conditions météorologiques, l'exploitant informe les services de secours ou d'urgence compétents de cette non-disponibilité et des moyens alternatifs pouvant être mis en oeuvre en cas de nécessité d'intervention.

12.4. Moyens de lutte contre l'incendie

Le deuxième alinéa du point 4.3 n'est pas applicable aux installations mentionnées au point 12.1 si :

- aucune installation, bâtiment ou équipement présentant un risque caractérisé d'incendie, d'explosion ou toxique et aucun tiers, à l'exception de personnes présentes sur les pistes de ski, les remontées mécaniques et les chemins de randonnées, ne sont présents dans une zone de 160 mètres autour des locaux de stockage ;

- un débroussaillage et un élagage corrects des arbres sont maintenus dans un rayon de 50 mètres autour des locaux de stockage.

Objet du contrôle :

- en cas de non-présence des moyens de lutte mentionnés au deuxième alinéa du point 4.3, vérification du respect des conditions de dérogation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

12.5. Transports

Pour les installations régulièrement mises en service avant le 15 mai 2011 ainsi que dans la seule période allant du 1er novembre au 31 mai pour les installations déclarées après le 15 mai 2011, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses, dans le cas où le chargement ou le déchargement des véhicules de livraison au niveau de l'installation est physiquement impossible, ceux-ci peuvent s'effectuer à partir d'une aire strictement réservée à cet effet, durant tout le temps nécessaire à l'opération, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- les produits explosifs sont transportés dans des emballages admis au transport fermés ;

- lors du chargement ou du déchargement sur l'aire, aucune personne étrangère à cette opération ou à l'exploitation de l'installation ne se trouve à moins d'une distance de 65 mètres ;

- durant toute l'opération de déchargement et de transfert, une personne autorisée par l'exploitant est présente en permanence pour s'assurer du bon déroulement des opérations et donner l'alerte le cas échéant ;

- l'entreposage sur l'aire de déchargement est limité au temps strictement nécessaire à l'opération de déchargement et de transfert. En aucun cas, les explosifs ne sont laissés sans surveillance ;

- le transfert jusqu'au dépôt s'effectue par des chemins identifiés à l'avance et éloignés d'une distance suffisante de toute installation, équipement ou bâtiment présentant un risque caractérisé d'incendie ou d'explosion. Cette distance est au minimum de 30 mètres dans le cas où la quantité transportée est inférieure ou égale à 5 kg et de 40 mètres dans les autres cas ;

- les personnes étrangères à l'opération de transfert ou à l'exploitation de l'installation sont tenues éloignées d'une distance suffisante des voies empruntées. Cette distance est au minimum de 30 mètres dans le cas où la quantité transportée est inférieure ou égale à 5 kg et de 40 mètres dans les autres cas ;

- les produits incompatibles au sens de l'annexe VI du présent arrêté ne sont pas transportés ensemble.

Objet du contrôle :

- présence de l'aire de déchargement et existence des conditions d'éloignement de l'aire de 65 mètres de toute personne étrangère à l'opération (habitations, etc.) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence de moyens de privatisation de l'aire et de la personne autorisée par l'exploitant (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence de moyens d'éloignement des personnes étrangères à l'opération des voies empruntées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- respect de l'éloignement des voies de transfert de toute installation, équipement ou bâtiment présentant un risque caractérisé d'incendie ou d'explosion (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

[*] (Arrêté du 11 mai 2015) « Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

ANNEXE II [*]

ANNEXE III [*]

ANNEXE IV [*]

ANNEXE V

(Arrêté du 11 mai 2011) « Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes à l'exception des points 2.1, 2.4, 2.5, 2.9, 2.10 et 2.11, deuxième et septième alinéas du point 4.3, du point 10.3, du premier alinéa du point 11.2 et du point 12.2.

Les dispositions du point 10.3, du premier alinéa du point 11.2 et du point 12.2 ne sont également pas applicables aux installations déclarées entre le 15 juillet 2008 et le 15 mai 2011 et aux installations bénéficiant des dispositions prévues par l'article L. 513-1 suite à la publication du décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010 modifiant la nomenclature des installations classées. »

ANNEXE VI
DIVISION DE RISQUES ET GROUPES DE COMPATIBILITÉ

Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses au titre de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses, et sont répartis :

- d'une part, en divisions de risque, suivant la nature des effets de leur explosion ou de leur combustion ou selon leur degré de sensibilité ;

- d'autre part, en groupes de compatibilité, suivant le type particulier de risque supplémentaire qu'ils peuvent comporter lorsqu'ils sont en présence de matières ou objets appartenant à d'autres groupes.

Ce classement au transport ne constitue qu'une référence en fonction d'une configuration spécifique et des épreuves et critères normalisés.

A. – DIVISIONS DE RISQUE

Les divisions de risque, numérotées de 1 à 6, comprennent, chacune, les matières ou objets dont les caractéristiques sont données dans le tableau suivant :

RÉPARTITION EN DIVISION DE RISQUE DES PRODUITS EXPLOSIFS DE LA CLASSE N° 1
N° de la division Caractéristiques des matières ou objets de la division
1
Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse (une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement).
2
Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse.
3
Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse ; a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable, ou b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre.
4
Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis.
5
Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve au feu extérieur.
6
Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels. Nota : Le risque lié aux objets de la division 1.6 est limité à l'explosion d'un objet unique.

L'affectation à une division de risque de produits explosifs n'est pas une caractéristique intrinsèque des produits et peut dépendre de leur conditionnement (et notamment du mode d'emballage utilisé), des configurations de fabrication, de mise en oeuvre et d'élimination.

Les groupes de compatibilité sont désignés, chacun, par une des lettres majuscules A, B, C, D, E, F, G, H, J et K.

Trois autres groupes ayant des propriétés particulières leur sont adjoints, respectivement désignés L, N et S.

La composition de ces différents groupes est donnée dans le tableau suivant :

RÉPARTITION EN GROUPES DE COMPATIBILITÉ ET CODES POSSIBLES DE CLASSEMENT DES PRODUITS EXPLOSIFS
Désignation du groupe
Description des matières ou objets du groupe
Division de risque
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Code de classement
A
Matière explosible primaire
1.1
A
B
Objet contenant une matière explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de sécurité efficaces. Quelques objets tels les détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de mine (de sautage) et les amorces à percussion sont compris, bien qu'ils ne contiennent pas d'explosifs primaires.
1.1
B
1.2
B
1.4
B
C
Matière explosive propulsive ou autre matière explosible déflagrante ou objet contenant une telle matière explosible.
1.1
C
1.2
C
1.3
C
1.4
C
D
Matière explosible secondaire détonante ou poudre noire ou objet contenant une matière explosible secondaire détonante, dans tous les cas sans moyens d'amorçage ni charge propulsive, ou objet contenant une matière explosible primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces
1.1
D
1.2
D
1.4
D
1.5
D
E
Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, sans moyens d'amorçage, avec charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques).
1.1
E
1.2
E
1.4
E
F
Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres d'amorçage, avec une charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) ou sans charge propulsive.
1.1
F
1.2
F
1.3
F
1.4
F
G
Matière explosive non détonante ou objet contenant une matière pyrotechnique ou objet contenant à la fois une matière explosible et une composition éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (autre qu'un objet hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matière pyrophorique, un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques).
1.1
G
1.2
G
1.3
G
1.4
G
H
Objet contenant à la fois une matière explosible et du phosphore blanc.
1.2
H
1.3
H
J
Objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammable
1.1
J
1.2
J
1.3
J
K
Objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique
1.2
K
1.3
K
L
Matière explosible, ou objet contenant une matière explosible et présentant un risque particulier (par exemple en raison de son hydroactivité ou de la présence de liquides hypergoliques, de phosphures ou d'une matière pyrophorique) et exigeant l'isolement de chaque type.
1.1
L
1.2
L
1.3
L
N
Objets ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles
1.6
N
S
Matière ou objet emballé ou conçu de façon à limiter à l'intérieur du colis tout effet dangereux dû à un fonctionnement accidentel à moins que l'emballage n'ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les effets de souffle ou de projection sont suffisamment réduits pour ne pas gêner de manière appréciable ou empêcher la lutte contre l'incendie et l'application d'autres mesures d'urgence au voisinage immédiat du colis.
1.4
S

Les matières ou objets des groupes A à H, J, K et N ne peuvent être conservés dans un même dépôt s'ils sont de groupes de compatibilité différents, à l'exception des possibilités prévues au paragraphe ci-dessous (compatibilités). Toutefois, des groupes différents de ces matières ou objets peuvent se trouver dans un dépôt d'établissement si des mesures appropriées sont prises pour éviter toute transmission d'un phénomène dangereux entre ces différents groupes.

B. − COMPATIBILITÉS

Le stockage en commun de produits explosifs emballés en colis conformément aux dispositions des réglementations sur le transport des marchandises dangereuses est autorisé selon le tableau ci-après.

GROUPE de compatibilité
 A 
 B 
 C 
 D 
 E 
 F 
 G 
 H 
 J 
 K 
 L 
 N 
 S 
A
X
B
X
X
C
X
X
X
X
a, b
X
D
X
X
X
X
a, b
X
E
X
X
X
X
a, b
X
F
X
X
G
X
X
X
X
X
H
X
X
J
X
X
K
X
L
c
N
a, b
a, b
a, b
a
X
S
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X : stockage en commun autorisé.

(a) : des objets différents appartenant à la division 1.6, groupe de compatibilité N, ne peuvent être stockées ensemble en tant qu'objets de la division 1.6, groupe de compatibilité N, que s'il est prouvé par épreuve ou par analogie qu'il n'y a pas de risque supplémentaire de détonation par influence entre lesdits objets. Autrement, ils doivent être traités comme appartenant à la division de risque 1.1.

(b) : Lorsque des objets du groupe de compatibilité N sont stockés avec des matières ou des objets des groupes de compatibilité C, D ou E, les objets du groupe de compatibilité N doivent être considérés comme ayant les caractéristiques du groupe de compatibilité D.

(c) : Les colis contenant des matières et objets du groupe de comptabilité L peuvent être stockés en commun dans le même dépôt avec des colis contenant le même type de matières ou objets de ce groupe de compatibilité.