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ICPE Rubrique n° 4320

Création décret 03/03/2014
4320 Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement
A, E,
D, C
Rayon
Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 150 t
A
2
2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t
D
Nota. – Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols « extrêmement inflammables » et « inflammables » de la directive 75/324/CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t