ICPE Rubrique n° 4701
Création décret 03/03/2014
4701 | Nitrate d'ammonium |
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement |
A, E, D, C |
Rayon |
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Nitrate d'ammonium | ||
1. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : - comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ; - supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 350 t |
A |
3 |
b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC |
|
2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 350 t |
A |
|
b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC |
3 |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 350 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t |
Arrêté de déclarationVoir arrêté du 18 décembre 2008 modifié
Arrêté d'autorisation
Arrêté d'enregistrement
Autres textes