© France-Sélection - novembre 2022
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ICPE Rubrique n° 4732

Arrêté de déclaration

Arrêté du 30 octobre 2007
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4707, 4711, 4717, 4723, 4724, 4726, 4728, 4729, 4730, 4732 ou 4733*
(JO du 12 décembre 2007 - BO du 30 décembre 2007)
modifié par arrêtés du 1er juin 2010 et du 11 mai 2015 (JO du 29/05/2015)
* Intitulé modifié par arrêté du 11 mai 2015.

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la directive n° 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;
Vu le titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
Vu le code du travail, et notamment les articles R. 231-56 à R. 231-56-12 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu l'avis du (Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010) « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques » du 23 octobre 2007,

Arrête :

Art. 1er. - Les installations classées soumises à déclaration sous (Arrêté du 11 mai 2015) « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4707, 4711, 4717, 4723, 4724, 4726, 4728, 4729, 4730, 4732 ou 4733 » sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Art. 2. - Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois.

Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe V.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Art. 3. - Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement susvisé.

Art. 4. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. MICHEL

ANNEXE I
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;

- les plans tenus à jour ;

- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;

- les rapports des visites ;

- les documents prévus aux points 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.7, 4.9, 5.1, 5.9, 6.3, 7.5 du présent arrêté ;

- le dossier rassemblant des éléments relatifs au risque (notamment les caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques des substances ou préparations fabriquées, stockées ou utilisées, données de fabrication, incompatibilités entre les produits et matériaux utilisés dans l'installation).

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un registre rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

1.6. Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d'activité

Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins trois mois avant l'arrêt. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

2. Implantation aménagement

2.1. Règles d'implantation

L'installation est implantée et maintenue à une distance d'au moins 10 mètres des limites de propriété.

Les substances ou préparations visées par le présent arrêté sont fabriquées ou utilisées dans un local ou enceinte fermé et ventilé selon les dispositions du point 2.6 et en tenant compte de leur incompatibilité éventuelle avec d'autres substances ou préparations.

Les substances ou préparations visées par le présent arrêté sont stockées dans un local fermé ou à l'air libre sous abri.

Les locaux de stockage sont séparés des locaux d'emploi.

2.2. Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus et au-dessous de l'installation

L'installation ne surmonte pas ni n'est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers.

2.4. Comportement au feu des bâtiments

2.4.1. Réaction au feu

Le sol des locaux où sont fabriqués, employés ou stockés les produits susvisés par cet arrêté présente la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 selon NF EN 13 501-1 (incombustible).

2.4.2. Résistance au feu

Les locaux dans lesquels sont fabriqués, employés ou stockés les produits susvisés par cet arrêté présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;

- planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;

- portes et fermetures EI 120 (coupe-feu de degré 2 heures).

Pour le diisocyanate de toluylène (TDI), lorsque les quantités stockées sont inférieures à 5 tonnes, les performances ci-dessus sont ramenées à 1 heure.

2.4.3. Toitures et couvertures de toiture

Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3).

2.4.4. Désenfumage

Les locaux dans lesquels sont fabriqués, employés ou stockés les produits susvisés par cet arrêté sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, et gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :

- 2 % si la superficie à désenfumer est comprise entre 1 000 et 1 600 m2 ;

- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local.

Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.

Tous les dispositifs installés après le 31 décembre 2006, date de la fin de la période de transition du marquage CE et des normes françaises pour ces matériels, présentent, en référence à la norme NF EN 12 101-2, les caractéristiques suivantes :

- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonctions sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;

- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 m et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 m et inférieures ou égales à 800 m. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 m, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige.

- classe de température ambiante T0 (0 °C).

- classe d'exposition à la chaleur HE 300 (300 °C).

2.5. Accessibilité

L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. Cette voie est maintenue dégagée en permanence.

Les façades équipées d'une voie échelle sont pourvues d'ouvrants permettant le passage aux étages de secouristes équipés d'ARI (appareils respiratoires isolants).

2.6. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux dans lesquels sont fabriqués, employés ou stockés les produits susvisés par cet arrêté sont convenablement ventilés, en phase normale d'exploitation, pour éviter tout risque d'apparition d'une concentration en gaz susceptible d'être à l'origine d'une explosion et en respectant les valeurs limites de rejet (art. 6.2).

Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur. Il surplombe au minimum de 3 mètres les bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz de combustion dans l'atmosphère.

2.7. Installations électriques

Les installations électriques sont réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail.

2.8. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et à la partie 7.

2.10. Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (Arrêté du 11 mai 2015) « ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C » (à l'exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides.

Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme déchets.

2.11. Isolement du réseau de collecte

Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin de maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.

2.12. Aménagement et organisation des stockages

La hauteur maximale d'un stockage de substances ou préparations sous forme solide n'excède pas 8 mètres dans un bâtiment.

La hauteur maximale d'un stockage de substances ou préparations sous forme liquide n'excède pas 5 mètres dans un bâtiment.

Les récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés sont placés dans des locaux séparés des autres substances ou préparations solides ou liquides et répondant aux caractéristiques du point 2.4.

Dans tous les cas, les substances ou (Arrêté du 11 mai 2015) « mélanges inflammables au sens du règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié » sont situées sur une aire ou dans une cellule spécifique répondant aux caractéristiques du point 2.4.

Dans le cas des substances ou préparations liquides, les fûts, tonnelets ou bidons contenant des substances ou préparations sont stockés verticalement sur des palettes.

Si les substances sont stockées dans des réservoirs fixes, ceux-ci sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissage. L'étanchéité des réservoirs est contrôlable et régulièrement vérifiée. Des moyens de protection contre le risque d'élévation de pression dans les réservoirs de stockage tels que soupapes ou évents sont à mis en oeuvre.

Pour assurer une bonne ventilation, un espace libre d'au moins 1 mètre est laissé entre le stockage des substances ou préparations et le plafond.

Les stockages sont aménagés et organisés en fonction des risques présentés par les substances ou préparations stockées, tels qu'identifiés au point 4.1.

Les conditions de stockage permettent de maintenir les substances ou préparations à l'abri de la lumière, de l'humidité, de la chaleur, et de toute source d'inflammation. Le sol, les murs des ateliers et des locaux de stockage sont lisses et faciles à nettoyer.

3. Exploitation - Entretien

3.1. Surveillance de l'exploitation

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits fabriqués, utilisés ou stockés dans l'installation.

3.2. Contrôle de l'accès

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas d'accès libre aux installations. De plus, en l'absence de personnel d'exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées.

3.3. Connaissance des produits - Etiquetage

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

3.4. Propreté

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits.

3.5. État des stocks de produits dangereux

L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

La présence de matières dangereuses ou combustibles dans les ateliers est limitée aux nécessités de l'exploitation.

3.6. Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.

3.7. Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (notamment en fonctionnement normal, pendant les phases de démarrage, d'arrêt et d'entretien) font l'objet de consignes d'exploitation écrites.

Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;

- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;

- les instructions de maintenance et de nettoyage ;

- le maintien, dans l'atelier de fabrication et/ou d'emploi, des seules quantités de matières dangereuses ou combustibles nécessaires au fonctionnement de l'installation ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits ;

- la fréquence de contrôle de l'étanchéité et de l'attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de rétention ;

- l'interdiction de laver les récipients de stockage directement à l'eau.

4. Risques

4.1. Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du danger (incendie, explosion ou émanation toxique). Ce danger est signalé.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant l'emplacement de ces différentes zones.

4.2. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement.

Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.

4.3. Moyens de prévention et de lutte

4.3.1. Détection des gaz

Des détecteurs de gaz ou vapeurs sont mis en place dans les parties de l'installation visées au point 4.1 présentant des risques en cas de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Ces zones sont équipées de systèmes de détection reliés à une alarme sonore et visuelle dont les niveaux de sensibilité sont adaptés au produit à détecter.

Pour l'hydrogène arsénié, l'hydrogène phosphoré, l'éthylène imine, le plomb tétraéthyle, le plomb tétraméthyle et le diisocyanate de toluylène et sauf démonstration d'impossibilité, le seuil de détection est fixé à 1 ppm.

Ces détecteurs sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Une consigne décrit les actions correctives à mettre en oeuvre en cas de déclenchement de la détection.

4.3.2. Moyens de lutte contre l'incendie

L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;

- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, etc.) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre ;

- pour les stockages de liquide, d'une réserve de produits absorbants ou neutralisants en conformité avec le point 4.3.3, en quantité adaptée au risque et permettant de neutraliser la totalité du volume de produit stocké et de pelles.

En particulier, pour prévenir le risque de décomposition thermique, d'inflammation ou d'explosion en cas d'échauffement, un dispositif de refroidissement des récipients de stockage par ruissellement d'eau ou un dispositif de manutention rapide en cas d'incendie est prévu.

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

4.3.3. Neutralisation - Décontamination

Des produits absorbants ou neutralisants et, le cas échéant, des solutions de décontamination adaptées aux substances ou préparation visées par cet arrêté sont mis à disposition.

Les produits ou matériaux absorbants ainsi que des moyens de mise en oeuvre sont facilement accessibles à proximité des réservoirs ou récipients de stockage ainsi que des zones de manipulation.

4.4. Matériel électrique de sécurité

Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et susceptibles d'être à l'origine d'une explosion, les équipements et appareils électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques, et a minima les moteurs présents dans les installations sont conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 18 novembre 1996 modifié relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.

Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

4.5. Interdiction des feux

Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Dans les parties de l'installation visées au point 4.1, des méthodes indirectes et sûres telles que le chauffage à eau chaude, à la vapeur, ou à air chaud dont la source se situera en dehors de l'aire de stockage, de manipulation ou d'emploi sont utilisées. L'utilisation de convecteurs électriques, de poêles, de réchauds ou d'appareils de chauffage à flamme nue est à proscrire.

4.6. « Permis d'intervention / permis de feu » dans les parties de l'installation visées au point 4.1

Dans les parties de l'installation visées au point 4.1, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (notamment emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant les règles d'une consigne particulière.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant.

4.7. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- les fiches de données de sécurité des substances ou préparations mises en oeuvre ou stockées et leurs risques spécifiques ;

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties de l'installation visées au point 4.1 ;

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

- l'interdiction de laver les récipients de stockage directement à l'eau ;

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;

- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11 ;

- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Le personnel reçoit une formation portant sur les risques présentés par l'installation, ainsi que sur les moyens mis en oeuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d'urgence et procède à des exercices d'entraînement au moins une fois par an.

4.8. Stockage - Conditionnement

Les ouvertures des citernes de remplissage et de vidange sont munies d'un dispositif de dessiccation d'air destiné à éviter l'entrée d'humidité dans les réservoirs d'acide concentré.

Les tuyauteries et les cuves de stockages sont contrôlées régulièrement afin de déceler toute trace de corrosion.

Les fûts vides et contaminés sont régulièrement enlevés et a minima une fois par an.

4.9. Fabrication - Emploi

Pour les installations fabriquant ou mettant en oeuvre les substances ou préparations susvisées par cet arrêté, l'exploitant constitue un dossier de sécurité relatif à la (aux) réaction(s) mise(s) en oeuvre.

L'exploitant dresse, sous sa responsabilité, la liste des procédés potentiellement dangereux.

Le dossier de sécurité comprend au moins les éléments suivants :

- caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques des produits mis en oeuvre ;

- caractéristiques des réactions chimiques principales avec estimation du potentiel de danger s'y rapportant ;

- incompatibilités entre les produits et matériaux utilisés dans l'installation ;

- modes opératoires ;

- consignes de sécurité propres à l'installation. Celles-ci prévoient en particulier explicitement les mesures à prendre en cas de dérive du procédé par rapport aux conditions opératoires sûres.

Le dossier de sécurité est complété à l'occasion de toute modification du procédé ou de tout aménagement des installations.

Toute opération industrielle qui s'y prête est effectuée en vase clos.

En outre, sans préjudice de la législation du travail, une installation d'aspiration et de neutralisation des vapeurs toxiques est prévue aux endroits où celles-ci sont susceptibles de se dégager (par exemple les aires de déchargement, opérations de mélange).

5. Eau

Les articles 5.1 à 5.9 ne sont pas applicables aux installations de stockage simple (sans emploi).

5.1. Prélèvements

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.2. Consommation

Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.

Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 10 m3/j.

5.3. Réseau de collecte

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible.

Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

5.4. Mesure des volumes rejetés

La quantité d'eau rejetée est mesurée journellement ou, à défaut, évaluée à partir d'un bilan matière sur l'eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

5.5. Valeurs limites de rejet

Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

pH (NF T 90-008) : 6,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;

Température : < 30 °C.

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :

Matières en suspension (NF T 90-105) : 600 mg/l ;

DCO (NF T 90-101) : 2 000 mg/l [*].

DBO5 (NF T 90-103) : 800 mg/l.

[*] Cette valeur limite n'est pas applicable lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

Matières en suspension (NF T 90-105) : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà, 150 mg/l dans le cas d'une épuration par lagunage.

DCO (NF T 90-101) : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;

DBO5 (NF T 90-103) : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.

Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :

Indice phénols (NF T 90-109) : 0,3 mg/l si le flux est supérieur à 3 g/j ;

AOX (NF EN 1485) : 1 mg/l si le flux est supérieur à 30 g/j ;

Arsenic et composés (NF T 90-026) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;

Hydrocarbures totaux (NF T 90-114) : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;

Métaux totaux (NF T 90-112) : 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.

Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.

5.6. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (notamment rupture de récipient ou cuvette), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 se fait, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin de maintenir sur le site l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.

5.8. Épandage

L'épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit.

5.9. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée

L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 5.5, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d'intervenir dès que les limites d'émissions sont ou risquent d'être dépassées.

Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 est effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.

Les polluants visés au point 5.5, qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.

6. Air - Odeurs

6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norme NF X 44-052) aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure.

Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air frais et ne doit pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...).

Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible.

La dilution des effluents est interdite sauf autorisation explicite du préfet. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites de concentration.

L'exploitant prend les dispositions utiles pour éviter la formation de poussières.

Les installations susceptibles de dégager des gaz ou vapeurs toxiques sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions, y compris les points de purge effectués au cours des opérations de branchement/ débranchement des récipients, dans des endroits éloignés au maximum des habitations. Les débouchés à l'atmosphère ne comportent pas d'obstacles à la diffusion des gaz.

Toutes dispositions sont prises pour limiter au minimum le rejet à l'air libre des gaz, gaz liquéfiés ou vapeurs toxiques.

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-après, exprimées dans les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3.

Les valeurs limites d'émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d'effluents gazeux n'ayant pas subi de dilution autre que celles éventuellement nécessitée par les procédés utilisés. Pour les métaux, les valeurs limites s'appliquent à la masse totale d'une substance émise, y compris la part sous forme de gaz ou de vapeur contenue dans les effluents gazeux.

a) [*].

b) Composés organiques volatils (COV).

b. 1. Définitions.

On entend par :

- « composé organique volatil » (COV), tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kilopascal (kPa) ou plus à une température de 293,15 kelvins (K) ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières ;

- « solvant organique », tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvants de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ;

- « consommation de solvants organiques », la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation ;

- « réutilisation », l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent pas dans la définition de « réutilisation » les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets ;

- « utilisation de solvants organiques », la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans les préparations, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité ;

- « émission diffuse de COV », toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.

b. 2. Valeurs limites d'émission.

Des dérogations aux valeurs limites d'émission diffuses de COV mentionnées ci-dessous peuvent être accordées par le préfet, si l'exploitant démontre le caractère acceptable des risques pour la santé humaine ou l'environnement et qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles.

I. - Cas général (pour les activités non visées par la directive n° 99/13/CE du 11 mars 1999, qu'il conviendra que chacun distingue).

Si le flux horaire total de COV dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés est de 110 mg/m3. En outre, si la consommation annuelle de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, le flux annuel des émissions diffuses ne dépasse pas 25 % de la quantité de solvants utilisée.

II. - [*].

III. - Valeurs limites d'émission en COV, NOx, CO et CH4 en cas d'utilisation d'une technique d'épuration des émissions canalisées par oxydation thermique.

Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'oxydation pour l'élimination COV, la valeur limite d'émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg par m3 ou 50 mg par m3 si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. En outre, l'exploitant s'assurera du respect des valeurs limites d'émission définies ci-dessous pour les oxydes d'azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH4) :

- NOx (en équivalent NO2) : 100 mg par m3 ;

- CH4 : 50 mg par m3 ;

- CO : 100 mg par m3.

IV. - Composés organiques volatils à phrase de risque.

Si le flux horaire total des composés organiques listés ci-dessous dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d'émission de la concentration globale de l'ensemble de ces composés est de 20 mg/m3 :

- acide acrylique ;

- acide chloracétique ;

- anhydride maléique ;

- crésol ;

- 2,4 dichlorophénol ;

- diéthylamine ;

- diméthylamine ;

- éthylamine ;

- méthacrylates ;

- phénols ;

- 1,1,2 trichloroéthane ;

- triéthylamine ;

- xylénol.

En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés dans cette liste, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s'impose qu'aux composés visés dans cette liste et une valeur de 110 mg/m3, exprimée en carbone total, s'impose à l'ensemble des composés.

V. – (Arrêté du 1er juin 2010) « Valeurs limites d'émission en COV en cas d'utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mention de danger H341 ou étiquetées R40, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 :

Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.

Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées la mention de danger H341 ou la phrase de risque R40, une valeur limite d'émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »

VI. - Mise en oeuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV.

Les valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses relatives aux COV définies aux I et II ci-dessus ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci-après.

Un tel schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émission canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté. Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en oeuvre sur l'installation.

L'installation ou les parties de l'installation, dans lesquelles sont notamment mises en oeuvre une ou plusieurs des substances visées aux points IV et V ci-dessus, peuvent faire l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions.

La concentration résiduelle des substances visées aux points IV et V reste néanmoins soumise au respect des valeurs limites prévues aux IV et V.

c) Polluants spécifiques.

Si le flux massique de plomb et de ses composées est supérieur à 1 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/Nm3 (exprimé en Pb).

d) Le point de rejet surmonte d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.

e) Odeurs.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d'odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz.

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées.

Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.

(a) Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :

HAUTEUR D’ÉMISSION
(en m)
DÉBIT D’ODEUR
(en m3/h)
0 1 000 × 103
5 3 600 × 103
10 21 000 × 103
20 180 000 × 103
30 720 000 × 103
50 3 600 × 106
80 18 000 × 106
100 36 000 × 106

Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.

6.3. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée

a) Cas général.

L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés au point 6.2, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d'intervenir dès que les limites d'émissions sont ou risquent d'être dépassées.

Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 est effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans. Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet de mesures périodiques. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence de ces produits dans l'installation.

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement quand il existe.

Les appareils de mesure sont calibrés à l'aide de gaz étalons avant chaque mesure et permettent de s'affranchir des perturbations de gaz interférents.

A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF X 44.052 sont respectées.

Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.

En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

b) Cas des COV.

Lorsque la consommation de solvant de l'installation est supérieure à une tonne par an, l'exploitant met en place un plan de gestion de solvants mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation.

Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, ainsi que tout justificatif concernant la consommation de solvant (notamment factures, nom des fournisseurs).

La surveillance en permanence des émissions canalisées de l'ensemble des COV à l'exclusion du méthane est réalisée si, sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie :

- le flux horaire maximal en COV à l'exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse 15 kg/h dans le cas général ;

10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées ;

- le flux horaire maximal en COV à l'exclusion du méthane, visés au IV du point 6.2 de la présente annexe, ou présentant (Arrêté du 1er juin 2010) « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » une phrase de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, ou les composés halogénés présentant (Arrêté du 1er juin 2010) « une mention de danger H341 ou » une phrase de risque R 40, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).

Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation est confirmée périodiquement par une mesure des émissions.

Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.

Dans le cas où le flux horaire de COV visés au IV du point 6.2 de la présente annexe ou présentant (Arrêté du 1er juin 2010) « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 ou les composés halogénés (Arrêté du 1er juin 2010) « présentant une mention de danger H341 ou » étiquetés R40 dépassent 2 kg/h sur l'ensemble de l'installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents sont effectuées afin d'établir une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non méthaniques et les composés effectivement présents.

Lorsque l'installation est équipée d'un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d'émissions en NOx, méthane et CO prévues au IIl est vérifiée une fois par an, en marche continue et stable.

7. Déchets

7.1. Récupération - Recyclage - Elimination

L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.

7.2. Contrôles des circuits

L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.

7.3. Stockage des déchets

Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (notamment prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

7.4. Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.

7.5. Déchets dangereux

Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. Un registre des déchets dangereux produits comportant a minima la nature, le tonnage et la filière d'élimination est tenu à jour.

L'exploitant émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d'en justifier l'élimination.

Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.

7.6. Brûlage

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;

- zones à émergence réglementée :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT
dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)
ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE
allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés
ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE
allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)
6 dB (A) 4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A)
5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.

8.2. Véhicules - Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, hautparleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

8.3. Vibrations

Les règles techniques applicables sont fixées à l'annexe II.

8.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

9. Remise en état en fin d'exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;

- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon, et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

ANNEXE II
RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES EN MATIÈRE DE VIBRATIONS

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne dépasse pas les valeurs définies ci-après.

1. Valeurs limites de la vitesse particulaire

1.1. Sources continues ou assimilées

Sont considérées comme sources continues ou assimilées :

- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;

- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES
4 Hz - 8 Hz
8 Hz - 30 Hz
30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes
5 mm/s
6 mm/s
8 mm/s
Constructions sensibles
3 mm/s
5 mm/s
6 mm/s
Constructions très sensibles
2 mm/s
3 mm/s
4 mm/s

1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées

Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES
4 Hz - 8 Hz
8 Hz - 30 Hz
30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes
8 mm/s
12 mm/s
15 mm/s
Constructions sensibles
6 mm/s
9 mm/s
12 mm/s
Constructions très sensibles
4 mm/s
6 mm/s
9 mm/s

Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4 - 100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.

2. Classification des constructions

Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :

- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;

- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;

Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :

- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;

- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;

- les barrages, les ponts ;

- les châteaux d'eau ;

- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;

- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;

- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;

- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,

pour lesquelles l'étude des effets des vibrations est confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme est approuvé par l'inspection des installations classées.

3. Méthode de mesure

3.1. Eléments de base

Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.

Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).

3.2. Appareillage de mesure

La chaîne de mesure à utiliser permet l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne est au moins égale à 54 dB.

3.3. Précautions opératoires

Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. Les capteurs ne sont pas installés sur les revêtements (par exemple zinc, plâtre, carrelage) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. L'exploitant effectue, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.

ANNEXE III [*]

ANNEXE IV [*]

ANNEXE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

Au 1er juin 2008
Au 1er décembre 2008
1. dispositions générales 2. Implantation - Aménagement (sauf le 1er alinéa du 2.1 et les points 2.4, 2.5, 2.9 et 2.11).
3. exploitation-entretien 5.3. Réseau de collecte.
4. Risques (sauf 4.3.1 et l'alinéa 4 du 4.3.2). 5.4. Mesure des volumes rejetés.
5.1. Prélèvement d'eau. 6. Air - Odeurs.
5.2. Consommation d'eau.
5.5. Valeurs limites de rejet.
5.6. Rejet en nappe.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles.
5.8. Épandage.
5.9. Eau - Surveillance par l'exploitant.
7. Déchets.
8. Bruit et vibrations.
9. Remise en état.

Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.

[*] (Arrêté du 11 mai 2015) « Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »