Chapitre III - Dispositions concernant les obligations des propriétaires et des occupants

GH 57 Mandataire et suppléant

Lorsqu'un mandataire est désigné par le propriétaire pour assurer l'exécution des obligations qui leur incombent, conformément aux dispositions de l'article R. 146-18 du code de la construction et de l'habitation, le propriétaire porte les noms du mandataire et de son suppléant à la connaissance du maire qui en informe le secrétariat de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Le mandataire de sécurité et son suppléant doivent pouvoir :

- justifier d'une bonne connaissance des dispositions du présent règlement de sécurité ;

- être contactés facilement par l'autorité administrative ;

- se présenter rapidement à l'adresse de l'immeuble concerné.

GH 58 Rôle du mandataire et de son suppléant

Le rôle du mandataire de sécurité en immeuble de grande hauteur s'inscrit dans le cadre de l'application du règlement de sécurité incendie défini à l'article R. 146-5 du code de la construction et de l'habitation. Il consiste à :

- être l'unique interlocuteur auprès des autorités administratives pour tout ce qui touche à l'application du règlement de sécurité incendie, conformément à l'article R. 146-19 du code de la construction et de l'habitation ;

- assister aux visites périodiques des commissions de sécurité ;

- apposer son visa sur les dossiers techniques de travaux prévus aux articles GH 4 et GH 65, proposés par le syndic et transmis aux services publics ;

- informer sans délai le propriétaire et le syndic sur le contenu des notifications émises par les services publics, des rapports de vérifications des organismes agréés pour effectuer les vérifications réglementaires dans les immeubles de grande hauteur et des devis nécessaires au maintien en état des installations techniques de sécurité ;

- vérifier que les dispositions relatives à la sécurité incendie sont réalisées par le propriétaire, notamment :

- que des contrats sont souscrits auprès d'entreprises qualifiées et d'organismes agréés pour répondre à l'obligation de vérifications techniques suivant les périodicités réglementaires ;

- que les visites de vérifications techniques réglementaires précitées sont effectuées selon les périodicités exigibles ;

- que le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes est en place et assuré par du personnel qualifié selon les textes en vigueur (arrêté du 2 mai 2005 modifié) ;

- que les consignes générales et particulières sur la conduite à tenir en situation normale, en cas d'incendie ou lors d'incident sur une installation de sécurité sont mises en place auprès du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes ;

- que les contrats de maintenance des installations de sécurité existent et correspondent aux besoins des installations techniques ;

- il présente sans délai au propriétaire ou aux copropriétaires la liste des observations émises par les organismes agréés (ou les entreprises qualifiées) devant entraîner des travaux correctifs ;

- il vérifie le bien-fondé des travaux ayant trait à la sécurité incendie qui sont suggérés par les entreprises de maintenance ou proposés par le syndic ;

- il effectue un certain nombre de visites sur le site par an s'il n'y travaille pas en permanence et se tient parfaitement informé de l'évolution des dossiers dont il a la charge ;

- il s'assure de l'existence et de la mise à jour du dossier technique amiante (DTA) de l'immeuble.

Le mandataire suppléant complète l'action du mandataire de sécurité.

GH 59 Entretien des installations

Le propriétaire est tenu de faire effectuer en application de l'article R. 146-20 du code de la construction et de l'habitation l'entretien des installations techniques et de sécurité de l'immeuble.

Les installations techniques et de sécurité de l'immeuble sont exploitées par des personnes compétentes, et maintenues en bon état de fonctionnement. Elles font toujours l'objet d'un contrat d'entretien.

La preuve de l'existence des contrats d'entretien, les fiches de procédures, les consignes écrites d'exploitation et les rapports de vérifications sont annexés au registre de sécurité.

Les agents composant le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes connaissent et appliquent les procédures d'exploitation de ces installations pour en faire usage de façon opportune.

GH 60 Surveillance, exercices, information des locataires

Le propriétaire :

1. Met en place, dès le début des travaux de second oeuvre, un service permanent de sécurité incendie et d'assistance à personnes, ainsi que des moyens de secours appropriés aux risques à combattre.

2. Organise au moins une fois chaque année dans les immeubles visés à l'article R. 146-23 du code de la construction et de l'habitation, un exercice d'évacuation de chaque compartiment avec mise en oeuvre des fonctions de sécurité après sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie dans une circulation horizontale commune.

3. Prévoit l'évacuation de première et deuxième phase de l'immeuble et procède à des exercices. Une note définissant l'organisation de l'évacuation de l'immeuble est établie par le propriétaire et tenue à la disposition de la commission de sécurité. Les modalités précisant la prise en charge des personnes en situation de handicap figurent dans cette note. De la même façon, une note définissant les modalités de la réalisation d'une évacuation générale de l'immeuble est établie.

4. Etablit et affiche les consignes d'incendie et les plans d'évacuation dans les circulations horizontales communes près des accès aux escaliers et aux ascenseurs.

5. Informe les occupants des conditions dans lesquelles est assurée la protection contre l'incendie de l'immeuble et de leur rappelle l'importance du respect des diverses dispositions de sécurité.

En particulier, le propriétaire joint aux actes de vente et contrats de location une notice relative aux obligations des occupants, notamment celles qui résultent des dispositions des articles R. 146-7 et R. 146-24 du code de la construction et de l'habitation et de l'article GH 64.

GH 61 Limitation de la charge calorifique surfacique

§ 1. En exécution des dispositions de l'article R. 146-24 du code de la construction et de l'habitation, la charge calorifique des éléments non pris en compte au titre de l'article GH 16 (revêtements, mobilier et agencement, stores,...), est inférieure à 480 MJ/m2 de surface hors oeuvre nette en moyenne par compartiment.

Si la limite fixée à l'article GH 16 n'est pas atteinte, le maître d'ouvrage ou le propriétaire peut ajouter la différence calorifique disponible par compartiment à la valeur limite fixée ci-dessus.

§ 2. Toutefois, si un compartiment est protégé en totalité par une installation fixe d'extinction automatique de type sprinkleur ou une installation fixe d'extinction automatique appropriée aux risques existants, la valeur ci-dessus peut être portée à 680 MJ/m2.

§ 3. En application de l'article GH 11, des locaux peuvent être spécialement aménagés pour une charge calorifique surfacique supérieure aux valeurs définies au paragraphe 1 ci-dessus. Dans ce cas, la charge calorifique surfacique de ces locaux n'est pas prise en compte pour le calcul de la valeur moyenne du compartiment concerné et les conditions suivantes sont respectées :

a) Leur surface hors oeuvre nette est inférieure à 100 m2 ;

b) Leur protection est assurée par un système d'extinction automatique de type sprinkleur ou une installation fixe d'extinction automatique appropriée aux risques existants ayant fait l'objet d'un avis favorable de la commission de sécurité ;

c) Leurs parois ont un degré coupe-feu de :

- trois heures ou REI 180 pour une charge calorifique surfacique totale inférieure à 880 MJ/m2 de surface hors oeuvre nette ;

- quatre heures ou REI 240 pour une charge calorifique surfacique totale comprise entre 880 et 1 280 MJ/m2 de surface hors oeuvre nette ;

- six heures ou REI 360 pour une charge calorifique surfacique totale supérieure à 1 280 MJ/m2 mais inférieure à 1 680 MJ/m2 de surface hors oeuvre nette.

Toutefois, dans ces trois cas, le degré coupe-feu peut être limité à deux heures, si le compartiment est protégé en totalité par un système d'extinction automatique de type sprinkleur.

d) Le degré de stabilité au feu des éléments porteurs de la structure, contigus ou inclus dans ces locaux, est égal au degré coupe-feu de leurs parois ;

e) Leurs dispositifs d'intercommunication étanches aux fumées en position de fermeture sont coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 et ne doivent pas être en communication directe avec des dégagements ou des circulations horizontales communes. Dans le cas où le dispositif d'intercommunication est constitué par un sas équipé de deux blocs-portes, ces dernières sont coupe-feu de degré une demi-heure au moins ou EI 30 - C.

§ 4. Lorsque les locaux visés au paragraphe 3 ci-dessus sont exclusivement réservés à l'archivage de papiers, aucune limitation n'est apportée à la charge calorifique si les conditions fixées aux alinéas a, b, et e dudit paragraphe sont respectées et si, en outre, les parois de ces locaux sont coupe-feu de degré quatre heures ou REI 240 et les éléments porteurs visés au d ci-dessus sont stables au feu de degré six heures ou R 360.

§ 5. Dans les locaux autres que les locaux d'habitation, les occupants sont tenus de faire établir, par un organisme agréé, un rapport de vérification de conformité de la charge calorifique. Ce rapport est établi dans l'année qui suit l'installation dans les lieux ou toute modification importante de l'aménagement, puis périodiquement tous les cinq ans.

§ 6. Par dérogation à l'article GH 64, dans les halls d'entrée d'immeubles, la charge calorifique surfacique est limitée à 50 MJ/m2 de surface hors oeuvre nette ou 100 MJ/m2 de surface hors oeuvre nette s'il existe une installation d'extinction automatique fixe adaptée aux risques, dans le hall.

§ 7. Les locataires autres que ceux occupant des locaux d'habitation doivent pouvoir justifier au propriétaire ou au mandataire de sécurité que les locaux qu'ils occupent ne dépassent pas les charges calorifiques autorisées.

GH 62 Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes

§ 1. La composition et les missions particulières du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes, prévues par l'article R. 146-23 du code de la construction et de l'habitation et l'article GH 60 ci-dessus sont précisées par les dispositions propres à chaque classe d'immeuble. Le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes est placé sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie ; celui-ci ne peut avoir la responsabilité que d'un seul poste central de sécurité incendie.

Un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités de qualification du personnel permanent du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes.

§ 2. Le chef d'équipe et les agents permanents de ce service ne sont jamais distraits de leur fonction spécifique de sécurité incendie, d'assistance à personnes et de maintenance technique liée aux installations de sécurité incendie. Ils ont reçu une instruction technique spécialisée concernant les systèmes de sécurité incendie et les domaines relevant de la sécurité incendie et de l'assistance à personnes.

Ils se trouvent en liaison permanente avec le poste central de sécurité incendie et sont rassemblés dans les meilleurs délais.

§ 3. Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité incendie dans l'immeuble. Il a notamment pour missions :

- d'assurer une permanence au poste central de sécurité incendie ;

- de diriger les secours en attendant l'arrivée des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ; le chef d'équipe du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes ou son remplaçant se met ensuite aux ordres du commandant des opérations de secours ;

- de faire appliquer les consignes en cas d'incendie ;

- d'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie, y compris dans les locaux non occupés ;

- de veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou faire effectuer l'entretien et de tenir à jour le registre de sécurité prévu à l'article R. 146-35 du code de la construction et de l'habitation ;

- d'instruire, d'entraîner et de diriger le personnel chargé dans certaines classes d'immeuble de grande hauteur de l'application des consignes d'évacuation et de l'utilisation des moyens de premiers secours dans chaque compartiment ;

- de surveiller les travaux visés à l'article GH 65 et, le cas échéant, de délivrer les permis de feu ;

- d'assurer aux membres de la commission de sécurité en visite de contrôle l'accès à tous les locaux communs de l'immeuble ;

- d'être en mesure de recevoir les informations relatives au fonctionnement des ascenseurs et de faire appliquer les consignes lors du blocage d'un ascenseur.

§ 4. Un service de sécurité incendie et d'assistance à personnes peut être commun à plusieurs immeubles de grande hauteur aux conditions suivantes :

- il est installé dans un poste central de sécurité incendie ;

- l'emplacement, la surface, les moyens de liaison, les installations permettant d'assurer les missions dévolues au service de sécurité incendie et d'assistance à personnes et, notamment la définition des reports d'informations des systèmes de sécurité incendie des différents immeubles de grande hauteur, ainsi que la composition de ce service sont définis au cas par cas ;

- le service est placé sous une direction unique ;

- il est en mesure d'activer le poste central de sécurité incendie de chaque immeuble de grande hauteur en cas d'intervention des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;

- le poste central de sécurité incendie de chaque immeuble de grande hauteur est situé à une distance maximale de 100 mètres du poste central de sécurité incendie commun par les cheminements piétons praticables.

Ces dispositions font l'objet d'un avis de la commission de sécurité.

GH 63 Mise en sécurité des occupants

§ 1. Lors du déclenchement d'une alarme incendie dans un compartiment, les occupants réalisent une évacuation de première phase en rejoignant un compartiment non concerné. Ils peuvent ensuite effectuer une évacuation de seconde phase en se rendant à un point de regroupement défini au préalable conformément aux dispositions de l'article GH 60. Au(x) niveau(x) d'évacuation des piétons vers l'extérieur, une évacuation de première phase peut être réalisée directement à l'extérieur de l'immeuble de grande hauteur.

§ 2. L'évacuation de première phase des personnes en situation de handicap, notamment des personnes à mobilité réduite, est réalisée par un déplacement horizontal au niveau où elles se trouvent jusqu'à un autre compartiment ou un espace d'attente sécurisé défini à l'article GH 3. Cette évacuation de première phase s'effectue sans traverser le volume sinistré.

GH 64 Interdictions diverses

Il est interdit aux propriétaires, aux occupants et aux exploitants :

- d'introduire, de stocker et d'utiliser des combustibles solides, liquides ou gazeux et des hydrocarbures liquéfiés hors des cas prévus aux articles GH 11, GH 37, GH 43 et GH 65 ; cette interdiction ne s'applique pas aux infirmeries et locaux de soins ainsi qu'aux équipements de soins familiaux sous réserve que les quantités stockées soient limitées à la consommation courante et aux appareils électroménagers non destinés aux opérations de cuisson ;

- de déposer ou d'installer des objets ou matériels pouvant concourir au non respect des dispositions prévues par les articles GH 23 et GH 61 dans les dégagements communs ;

- de procéder à l'application de nouveaux revêtements de parois avant d'avoir enlevé la totalité des revêtements anciens ;

- de procéder à tous travaux ou modifications susceptibles de diminuer les qualités de réaction et de résistance au feu imposées à certains éléments immobiliers par le présent règlement (plancher, plafond, portes, etc.).

GH 65 Précautions à prendre durant certains travaux

§ 1. Les travaux de maintenance, d'entretien et de nettoyage susceptibles d'entraîner une gêne dans l'évacuation des personnes ou de créer des dangers d'éclosion et d'extension du feu font l'objet de mesures de prévention adaptées de la part du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes de l'immeuble.

§ 2. Une autorisation est sollicitée en application des dispositions de l'article R. 146-12 du code de la construction et de l'habitation :

- si la gêne doit excéder quarante-huit heures ;

- si les travaux nécessitent l'introduction dans l'immeuble, par dérogation à l'article GH 36, d'appareils utilisant des combustibles liquides ou gazeux en quantité excédant 21 kg ;

- si les travaux, quelle qu'en soit la durée, sont susceptibles d'entraver l'intervention des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

La demande d'autorisation est présentée un mois avant le début des travaux, accompagnée des documents permettant de juger de leur importance et des mesures de protection retenues.

L'autorisation précise éventuellement les conditions spéciales à observer ; une copie est transmise au centre de secours où l'immeuble est répertorié. Sans réponse de l'administration dans le délai visé à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.

§ 3. Toutefois, en cas d'urgence, les travaux mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus peuvent être réalisés immédiatement sous réserve qu'une déclaration mentionnant la nature des travaux entrepris et leurs mesures compensatrices prises soit adressée à l'autorité désignée à l'article R. 146-12 du code de la construction et de l'habitation.

§ 4. Les travaux dits « par points chauds » (soudage, oxycoupage, meulage,...) font l'objet de l'établissement d'un permis de feu tel que défini à l'article GH 3.