Section II - Construction

GH U 3 Communications entre bâtiments

Seuls les différents bâtiments de l'ensemble hospitalier peuvent être reliés entre eux dans les conditions définies à l'article GH 10.

Toutefois, la surface maximale d'un dispositif d'intercommunication telle que définie à l'article GH 25 § 4 peut être dépassée lorsque les conditions de son désenfumage sont prévues en conséquence.

GH U 4 Nature des locaux admis dans l'immeuble de grande hauteur

Ne peuvent être compris dans un IGH U que les locaux indispensables au fonctionnement de l'établissement, c'est-à-dire les locaux se rapportant aux services d'hospitalisation, aux services médicaux, administratifs et généraux, à l'exclusion des locaux dangereux visés à l'article GHU 5.

Les services d'hospitalisation peuvent comprendre une ou plusieurs unités de soins y compris celles impliquant une surveillance humaine particulière et permanente des malades, telles que réanimation, soins intensifs, pédiatrie, etc.

Les unités de soins peuvent comprendre les chambres de malades, les bureaux médicaux, les salles de soins et éventuellement les locaux d'enseignement ou les logements intégrés au service, les offices alimentaires et les locaux techniques.

GH U 5 Locaux dangereux exclus de l'immeuble de grande hauteur

En complément des dispositions applicables à tous types d'immeuble de grande hauteur, sont implantés à l'extérieur de l'immeuble :

- tout local où le volume de liquides inflammables, est supérieur ou égal à 10 litres ;

- tout local de stockage de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;

- les ateliers centraux d'entretien, lingeries centrales et magasins généraux dont la charge calorifique dépasse les limites fixées par l'article GH 61 § 1.

Les parois de ces locaux et leur dispositifs d'intercommunication avec l'immeuble sont réalisés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article GH 10 § 2.

GH U 6 Sous-compartiments

§ 1. Chaque compartiment défini à l'article R. 146-10 du code de la construction et de l'habitation, comportant des chambres de malades, est divisé en au moins deux sous-compartiments d'une capacité sensiblement équivalente, par des parois coupe-feu de degré deux heures ou REI 120. Les intercommunications entre sous-compartiments, lorsqu'elles ne se situent pas à la jonction entre deux compartiments, sont réalisées par des blocs-portes, pare-flammes de degré une heure ou E 60 - C avec des portes en va-et-vient à fermeture automatique. Chaque sous-compartiment a une capacité maximale de 20 lits et est en mesure de recevoir les lits des malades du sous-compartiment contigu le plus important.

Sous réserve de l'application des dispositions ci-dessus et par dérogation, la distance de 30 mètres définie à l'article GH 24 § 2 premier alinéa pourra être portée à 40 mètres.

§ 2. L'implantation des escaliers dans un compartiment est réalisée de telle façon que les occupants puissent, à chaque niveau, accéder à un escalier sans transiter par un sous-compartiment sinistré.

§ 3. Lorsque le compartiment est susceptible de recevoir plus d'une unité de soins, le recoupement en sous-compartiments correspond, autant que possible, à la séparation des unités de soins.