Section II - Dispositions communes aux classes GH W 1 et GH W 2

GH W 2 Encloisonnement

§ 1. En plus de l'encloisonnement des circulations horizontales communes prévues par l'article GH 23, paragraphe 3, le volume occupé par les locaux privatifs dans chaque compartiment et à chaque niveau est recoupé en volumes au plus égaux à la moitié du volume total de ces locaux, à plus ou moins 5 % près, par des éléments coupe-feu de degré une heure ou REI 60 et des blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure, équipés de ferme-porte ou E 30 - C.

§ 2. Par dérogation à l'article GH 23, paragraphe 3, les cloisons des circulations horizontales communes peuvent comporter des éléments verriers pare-flammes de degré une heure ou E 60, à partir d'une hauteur de un mètre au-dessus du plancher ou, sans allège, des éléments verriers EW 60.

§ 3. Les portes prévues à l'article GH 25, paragraphe 3, et celles définies au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être à fermeture automatique si elles respectent l'ensemble des conditions suivantes :

- le dispositif répond aux exigences de la norme NF S 61-937 de décembre 1990 ;

- la fermeture de l'ensemble des portes par compartiment est obtenue conformément aux dispositions de l'article GH 49, paragraphe 6.1 et 6.2, sans obligation de signalisation.

GH W 3 Distance maximale d'évacuation

En complément des dispositions de l'article GH 24, paragraphe 1 et paragraphe 2, la distance, mesurée dans l'axe des circulations remplit l'une des conditions suivantes :

- soit 35 mètres au maximum entre tout poste de travail et l'entrée du dispositif d'accès à l'escalier le plus proche ;

- soit 25 mètres au maximum entre tout poste de travail et l'accès à une circulation horizontale commune sans que la distance entre un poste de travail et l'entrée du dispositif d'accès à l'escalier le plus proche n'excède 40 mètres.

GH W 4 Alarme

Les dispositifs sonores prévus par l'article GH 49 sont installés dans les locaux recevant au moins vingt personnes et dans les circulations horizontales communes et privatives.

GH W 5 Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes

§ 1. *Le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes des immeubles de classe GH W1 ou GH W2 comprend, sous la direction du chef de sécurité incendie de l'immeuble :

a) Un service central de sécurité incendie dont la composition est fixée comme suit en fonction de la classe de l'immeuble :

« (Arrêté du 24 octobre 2016) - GH W 1 :

- en période d'occupation de l'immeuble : un chef d'équipe ;

- en période de non-occupation et en dérogation aux dispositions de l'article GH 62 : une personne connaissant parfaitement les consignes et leur application. »

- GH W 2 : trois agents de sécurité en permanence dont un chef d'équipe. Toutefois, après avis de la commission de sécurité, cet effectif peut être ramené à deux agents de sécurité en période de non-occupation ;

b) Un service local de sécurité incendie par compartiment, constitué selon les dispositions du paragraphe 2 ci-après.

§ 2. Les occupants de chaque compartiment sont tenus de participer au service local de sécurité. Il est composé d'un chef de compartiment et d'agents désignés parmi le personnel permanent de chaque entreprise au prorata de son effectif. Le nombre d'occupants ainsi désignés est égal au vingt-cinquième au moins des occupants du compartiment, avec un minimum de six.

§ 3. Les rondes assurées par le service central de sécurité incendie et d'assistance à personnes ont lieu, la première immédiatement après le départ des employés, la suivante deux heures plus tard et une troisième au moins dans le courant de la nuit.

Le service central de sécurité incendie et d'assistance à personnes organise des exercices d'évacuation périodiques dans les conditions prévues à l'article GH 60 § 2 et les occupants sont tenus d'y participer.

§ 4. Le service local de sécurité a pour mission en cas de sinistre :

- d'alerter le service central de sécurité incendie ;

- de vérifier l'isolement du compartiment par la fermeture des portes coupe-feu ;

- d'organiser l'évacuation du compartiment, en prenant en compte, le cas échéant, la situation de personnes en situation de handicap ;

- de mettre en oeuvre les moyens de premiers secours ;

- de rendre compte de la situation au poste central de sécurité.

* Les mots « En application des dispositions de l'article GH 62, » ont été supprimés par arrêté du 24 octobre 2016.