Section IV - Gros mobilier, agencement principal, « planchers légers surélevés » *

* titre modifié par arrêté du 24 septembre 2009

AM 15 Principe général

Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de catégorie M3.

Ces dispositions ne concernent pas le mobilier courant, pour lequel aucune exigence n'est imposée.

AM 16 Gros mobilier, agencement principal

§ 1. Le gros mobilier, qui comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, $2tc., et l'agencement principal qui comprend les écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation.

§ 2. Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de la foule ne puisse les déplacer.

AM 17 Planchers légers surélevés * (titre modifié par arrêté du 24 septembre 2009)

§ 1.  (Arrêté du 24 septembre 2009) « Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, tels que tribunes, tours, stands, podiums, estrades, gradins, praticables etc., aménagés à l'intérieur des bâtiments, doivent :

- être classés CFL-s1 ou en catégorie M3 ;

- avoir un éventuel revêtement en face supérieure classé DFL-s1 ou de catégorie M3 ;

- avoir un éventuel revêtement en face inférieure classé B-s2, d0 ou de catégorie M1 ;

- comporter une ossature classée C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M3 ;

- être bien jointifs ainsi que les marches et, si elles existent, les contremarches des escaliers et gradins ;

- leurs dessous sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles. Ils doivent être rendus inutilisables et inaccessibles au public par une cloison extérieure classée C-s3, d0 ou de catégorie M3 ne comportant que des ouvertures de visite. Si ces dessous ont une superficie supérieure à 300 m2, ils doivent être divisés en cellules d'une superficie maximale de 300 m2 par des cloisonnements classés B-s2, d0 ou en catégorie M1. »

§ 2.  (Arrêté du 24 septembre 2009) « Les planchers techniques démontables sont classés BFL-s1 ou en catégorie M1. »

§ 3. Les valeurs des charges d'exploitation à retenir sont celles prévues par la norme NF P 06-001 en fonction de la nature des locaux dans lesquels ces aménagements sont réalisés. »

§ 4. Les dispositions des normes NF P 01-012 et NF P 90-500 concernant les gardes-corps s'appliquent à ces constructions et à leurs escaliers d'accès, afin d'éviter les chutes et pour résister aux poussées de la foule.

L'obligation de garde-corps ne s'applique toutefois pas au devant d'une scène, à condition que le nombre de personnes accueillies soit strictement limité aux besoins du spectacle ou de l'animation.

§ 5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux gradins mobiles ou ajourés. Les jours entre gradins, ou le long des circulations, doivent respecter les dimensions fixées dans la norme relative aux garde-corps : un jour de dimension verticale inférieure ou égale à 0,18 m pour les vides entre deux niveaux de plancher de gradin et une distance horizontale inférieure ou égale à 0,05 m entre deux planchers de gradin.

Les dessous doivent être rendus inacessibles au public ; ils doivent être libres de tout dépôt et maintenus en permanence en parfait état de propreté.

AM 18 Rangées de sièges (Arrêté du 6 mars 2006)

Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées :

§ 1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3.

Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure à 9 mm sont acceptés.

Les sièges rembourrés doivent satisfaire aux deux critères définis dans l'instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés.

L'enveloppe recouvrant le rembourrage doit toujours être maintenue bien close et en bon état. Son entretien doit être effectué suivant les prescriptions d'une fiche technique fournie à l'exploitant par le fabricant. Son remplacement ne doit pas affecter le comportement au feu du siège.

Note : Les dispositions des deux derniers alinéas du premier paragraphe de l'article AM 18 sont applicables à compter du 13 avril 2008.

§ 2. Chaque rangée doit comporter seize sièges au maximum entre deux circulations, ou huit entre une circulation et une paroi.

De plus, une des dispositions suivantes doit être respectée :

- chaque siège est fixé au sol ;

- les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux parois à ses extrémités ;

- les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.