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Section III - Désenfumage
S 9 Domaine d'application
(Arrêté du 22 mars 2004)
« § 1.
Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient
au sens de l'annexe de l'IT 246.
§ 2. Dans le cas d'un établissement équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, visé à l'article S 16, le désenfumage doit être commandé par la détection automatique d'incendie.
§ 3. Les locaux à risques particuliers cités à l'article S 8, dont le volume est supérieur à 1 000 m3, peuvent être désenfumés après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important, dans les mêmes conditions que les locaux recevant du public. »
S 10 Cas de plusieurs niveaux mis en communication
(Arrêté du 22 mars 2004)
« Dans le cas prévu
à l'article S 6, ces niveaux sont désenfumés comme un volume unique. »