(Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025)
Section 1 - Définitions
R. 141-1 (Les “règlements de sécurité incendie”)
Au sens du présent titre, on entend par “règlement de sécurité incendie” l’ensemble des règles et mesures prises pour respecter les objectifs généraux définis à l’article L. 141-1. Ces règles et mesures sont fixées par arrêtés d’application pris :
1° Pour les établissements recevant du public, par le ministre chargé de la sécurité civile ;
2° Pour les bâtiments d’habitation et les immeubles de grande hauteur, par les ministres chargés de la construction, de la sécurité civile et les ministres intéressés compte tenu de la destination des bâtiments ;
3° Pour les bâtiments à usage professionnel, par les ministres chargés du travail, de l’agriculture, de la sécurité civile et de la construction ainsi que par les ministres intéressés compte tenu de la destination des bâtiments.
! Cet article est applicable à partir du 1er juillet 2026
R. 141-2 (Les “exigences fonctionnelles”)
Au sens du présent titre, on entend par “exigences fonctionnelles” les propriétés techniques du bâtiment lui permettant de répondre aux objectifs généraux définis à l’article L. 141-1.
! Cet article est applicable à partir du 1er juillet 2026
Section 2 - Exigences fonctionnelles
R. 141-3 (Solutions techniques, solution d’effet équivalent, études d’ingénierie, résultats)
Afin d’assurer la sécurité des personnes, les solutions techniques mises en oeuvre dans tout bâtiment, en application du présent titre, respectent les exigences fonctionnelles définies aux articles R. 141-4 à R. 141-9, et sont adaptées aux risques courus par les occupants.
Lorsqu’il est prévu de recourir à une solution d’effet équivalent, au sens de l’article L. 112-6, le maître d’ouvrage procède à une ou plusieurs études d’ingénierie de sécurité incendie, au sens de l’article L. 141-3, et dont les modalités de réalisation sont précisées par un arrêté des ministres intéressés. Si des critères de performances sont attendus, ils sont précisés par cet arrêté.
La justification que la solution d’effet équivalent atteint des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue, telle qu’elle est prévue par l’article L. 112-9, peut être réalisée au sein de cette même étude.
! Cet article est applicable à partir du 1er juillet 2026
R. 141-4 (Éviter l’éclosion d’un incendie)
Les solutions techniques mises en oeuvre dans tout bâtiment contribuent à éviter l’éclosion d’un incendie.
! Cet article est applicable à partir du 1er juillet 2026
R. 141-5 (Limiter le développement de l’incendie)
Afin de limiter le développement d’un incendie, les produits, les éléments de construction ainsi que les matériaux d’aménagement mis en oeuvre dans tout bâtiment présentent des qualités de comportement au feu.
! Cet article est applicable à partir du 1er juillet 2026
R. 141-6 (Limiter la propagation de l’incendie)
Les solutions techniques mises en oeuvre limitent la propagation de l’incendie, y compris vers ou depuis un bâtiment tiers.
! Cet article est applicable à partir du 1er juillet 2026
R. 141-7 (Limiter les effets de l’incendie sur les personnes)
Afin de limiter les effets de l’incendie sur les personnes :
1° Le bâtiment présente une stabilité au feu adaptée à la stratégie d’évacuation correspondant à l’usage du bâtiment ;
2° Les solutions techniques mises en oeuvre permettent aux occupants de rejoindre rapidement et en sécurité l’extérieur du bâtiment ou, au besoin, d’attendre d’être secourus dans un endroit où ils sont protégés des effets de l’incendie ;
3° Les solutions techniques mises en oeuvre limitent l’exposition des occupants à des fumées ou des gaz de combustion susceptibles de compromettre leur sécurité.
! Cet article est applicable à partir du 1er juillet 2026
R. 141-8 (Faciliter l’intervention des services de secours)
Les solutions techniques mises en oeuvre dans tout bâtiment permettent l’intervention rapide, efficace et en sécurité des services de secours.
! Cet article est applicable à partir du 1er juillet 2026
R. 141-9 (Qualité des équipements)
Les équipements présentent des garanties de sécurité et de bon fonctionnement. En fonction de l’usage, certains de ces équipements assurant la mise en sécurité incendie fonctionnent en cas de coupure de leur alimentation principale.
! Cet article est applicable à partir du 1er juillet 2026
Section 3 - Registre de sécurité incendie
R. 141-10 (Contenu du registre de sécurité incendie)
Le registre de sécurité incendie, prévu par les articles L. 126-1 et L. 141-4, contient les renseignements indispensables à l’entretien et au contrôle de la sécurité contre les risques d’incendie.
Il comprend en particulier les vérifications réalisées, les mesures de correction des écarts constatés ainsi que les diverses consignes établies en cas d’incendie, y compris concernant l’évacuation et la mise en sécurité des personnes.
! Cet article est applicable à partir du 1er juillet 2026
R. 141-11 (Éléments relatifs aux SEE annexés au registre)
Les éléments permettant d’identifier les solutions d’effet équivalent sont annexés au registre de sécurité et comprennent :
1° Un dossier décrivant la nature, la conception de la solution d’effet équivalent ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre et, s’il y a lieu, les conditions d’exploitation, d’entretien périodique et de maintenance garantissant le respect des objectifs de sécurité incendie ;
2° Les attestations de respect des objectifs et de bonne mise en oeuvre de la solution d’effet équivalent, telles que prévues par les articles L. 112-9 et L. 112-10 ;
3° Les modifications apportées à la solution d’effet équivalent lorsqu’elles impactent la manière de respecter les objectifs de sécurité incendie.
! Cet article est applicable à partir du 1er juillet 2026
Section 4 - Classification des produits, éléments de construction et des matériaux d’aménagement
R. 141-12 (Champ d’application - Classification)
Les produits et les éléments de construction ainsi que les matériaux d’aménagement sont classés en fonction de leur comportement au feu en cas d’incendie, dans les conditions fixées par la présente section.
! Cet article est applicable à partir du 1er juillet 2026
R. 141-13 (Comportement au feu - Critères)
Le comportement au feu en cas d’incendie est principalement apprécié selon les deux critères suivants :
1° La réaction au feu, à savoir l’évaluation des conséquences de la dégradation des produits de construction et des matériaux d’aménagement sous les effets du feu. Ces produits et matériaux sont classés en fonction de leur degré de contribution au développement de l’incendie ainsi qu’éventuellement de leur potentiel fumigène et des caractéristiques des gouttelettes enflammées qu’ils produisent ;
2° La résistance au feu, qui désigne le temps pendant lequel les produits et les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l’action d’un incendie.
Les performances de résistance au feu évaluées au moyen d’actions thermiques prédéterminées sont exprimées en degrés ou classes. Ces degrés, ou classes, sont directement liés aux durées pendant lesquelles les produits et les éléments de construction satisfont aux critères de performance retenus, en fonction du rôle qui leur est dévolu du point de vue de la sécurité.
! Cet article est applicable à partir du 1er juillet 2026
R. 141-14 (Arrêtés et avis)
Le classement en réaction au feu et le classement en résistance au feu ainsi que les conditions de leur détermination sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile.
Le ministre chargé de la sécurité civile peut publier des avis relatifs au comportement au feu des produits et des éléments de construction et d’ouvrage.
! Cet article est applicable à partir du 1er juillet 2026
Section 5 - Agréments des laboratoires et des organismes vérificateurs
R. 141-15 (Agréments)
Les agréments prévus à la présente section sont effectués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
! Cet article est applicable à partir du 1er juillet 2026
R.* 141-16 (Préfet de police)
L’autorité administrative compétente pour agréer les laboratoires chargés de procéder aux essais et classements mentionnés aux articles R. 141-14 et R. 146-26 et les personnes et organismes mentionnés aux articles R. 146-20 et R. 143-34 est le préfet de police.
! Cet article est applicable à partir du 1er juillet 2026
R. 141-17 (Silence gardé par l’administration)
Le silence gardé par l’administration sur la demande d’agrément présentée par un organisme ou une personne mentionnée à l’article R.* 141-16 vaut décision implicite de rejet si aucune décision n’est notifiée au demandeur avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception d’un dossier complet.
! Cet article est applicable à partir du 1er juillet 2026