Section II - Implantation des appareils de production de chaleur et/ou de froid*
CH 5 (Arrêté du 1er septembre 2025) Installations de puissance utile totale supérieure à 70 kW
§ 1. Appareils de production par combustion installés dans un local.
Le local respecte les dispositions de l’article CO 28 § 1 relatif aux locaux à risques importants.
Lorsqu’un appareil ou groupement d’appareils dont l’un d’entre eux au moins est alimenté en gaz, le local respecte les dispositions de l’article GZ 9. Dans les autres cas, les appareils ou groupement d’appareils doivent être placés dans une chaufferie conforme aux prescriptions du titre Ier de l’arrêté visé à l’article CH 2.
En complément de ces dispositions, l’accès à ces locaux peut s’effectuer dans les conditions suivantes, selon le cas :
- lorsque ces locaux ne comportent qu’un seul accès direct, cet accès peut se faire par une circulation non accessible au public qui doit déboucher sur l’extérieur, sur un hall d’accès public situé au niveau d’évacuation ou sur une terrasse accessible aux services de secours ;
- lorsque ces locaux comportent un autre accès, il peut se faire par un local ou une circulation accessible au public à travers un sas conforme à l’article CO 28 § 1 et équipé de deux portes pare-flammes de degré 1/2 heure munies de ferme-porte ou E 30-C. Les portes doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie.
§ 2. Appareils de production par combustion installés en dehors d’un local, en terrasse ou au sol à l’extérieur du bâtiment.
L’installation des appareils respecte les dispositions de l’article GZ 9 lorsqu’ils sont alimentés en gaz combustibles.
Dans les autres cas, l’installation des appareils respecte la notice du fabricant et les dispositions de l’article GZ 9 en ce qui concerne les règles d’implantation et d’isolement.
CH 6 (Arrêté du 1er septembre 2025) Installations de puissance utile totale inférieure ou égale à 70 kW
§ 1. Appareils de production par combustion installés dans un local.
Les appareils ou groupement d’appareils doivent être installés :
a) Lorsque la puissance utile totale est inférieure ou égale à 30 kW, dans un local satisfaisant aux conditions de ventilation suivantes :
- comporter une amenée d’air directe ou indirecte, permettant de fournir aux appareils la quantité d’air nécessaire à leur fonctionnement normal ;
- comporter une évacuation des produits de combustion réalisée :
- soit par le conduit d’évacuation des gaz brûlés, dans le cas d’appareil(s) raccordé(s) ;
- soit par le système de ventilation du local.
Compte tenu de la conception des appareils à circuit étanche de combustion, aucune exigence de ventilation du local n’est imposée pour assurer le fonctionnement normal desdits appareils ;
b) Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 30 kW :
Lorsqu’un appareil ou groupement d’appareils dont l’un d’entre eux au moins est alimenté en gaz, le local respecte les dispositions du GZ 9.
Dans les autres cas, le local satisfait aux conditions suivantes :
- être non accessible au public ;
- ne pas servir au dépôt de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs ;
- être ventilé dans les conditions du point a) ci-dessus ;
- comporter un plancher haut et des parois construites en matériau A2-s3, d0 et coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 (REI 60 en cas de fonction portante) ;
- comporter une porte :
- coupe-feu de degré 1/2 heure équipée d’un ferme-porte, ou EI 30-C, si elle ouvre sur un local ou une circulation accessible au public ;
- pare-flammes de degré 1/2 heure équipée d’un ferme-porte, ou E 30-C, dans les autres cas ;
- s’ouvrant dans le sens de la sortie et pouvant être ouverte, dans tous les cas, de l’intérieur.
§ 2. Appareils de production par combustion installés en dehors d’un local, en terrasse ou au sol à l’extérieur du bâtiment.
L’installation des appareils respecte les dispositions de l’article GZ 9 lorsqu’ils sont alimentés en gaz combustibles.
Dans les autres cas, l’installation des appareils respecte la notice du fabricant et les dispositions de l’article GZ 9 en ce qui concerne les règles d’implantation et d’isolement.
CH 7 Galeries techniques (Arrêté du 1er septembre 2025)
Les galeries techniques éventuelles entre les locaux visés à l’article CH 5 § 1 situés à l’extérieur d’une part et les bâtiments accessibles au public d’autre part comportent un dispositif coupe-feu de degré une demi- heure ou EI 30, placé au droit de ces locaux.
Dans le cas de galerie dont la longueur est inférieure à 10 mètres, ce dispositif doit être d’un degré coupe-feu une heure ou EI 60.
CH 8 Utilisation de combustibles solides (Arrêté du 1er avril 2025)
§ 1. Dans les locaux comportant un ou des appareils utilisant des combustibles solides, toutes dispositions doivent être prises pour éviter une montée en température des chaudières en cas d’arrêt des pompes de circulation, à la suite d’une panne d’alimentation électrique ou de l’utilisation du dispositif d’arrêt d’urgence.
§ 2. Dans ces mêmes locaux, le dispositif de chargement automatique des chaudières à partir d’un stockage de combustible comporte un dispositif de sécurité contre un retour de flammes en amont du brûleur.
§ 3. En atténuation des articles CH 5 § 1, CH 6 § 1 et CH 13 § 2, les appareils comportant une trémie à combustible intégrée de 1,5 mètre cube au plus sont autorisés. Cette trémie est protégée de toute élévation de température pouvant provoquer son ignition.
Le respect des dispositions de la norme NF EN 303-5 est présumé satisfaire aux exigences de sécurité et de protection des § 2 et § 3.
CH 9 Évacuation des produits de combustion (Arrêté du 1er septembre 2025)
§ 1. Les conduits de fumée, les carneaux et les conduits de raccordement aux appareils ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés au stockage du combustible ni être incorporés à la paroi séparatrice.
§ 2. Les conduits de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles à paroi mince ne doivent pas, dans leur parcours, emprunter d’autres locaux que ceux visés à l’article CH 5.
§ 3. Les systèmes d’évacuation des produits de combustion satisfont :
- pour les appareils ou groupement d’appareils alimentés en gaz, aux dispositions de l’article GZ 11 ;
- pour les autres appareils, aux règles de l’art relative aux travaux de fumisterie dans les bâtiments. Le respect de la norme NF DTU 24.1, ou de la norme européenne correspondante, ou à défaut de norme européenne correspondante, de toute autre norme, réglementation technique ou procédé ou mode de fabrication d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie contractante à l’accord instituant l’Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité reconnu comme équivalent, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, est présumé satisfaire à ces exigences.
§ 4. Les conduits d’amenée d’air et d’évacuation des produits de combustion des appareils à gaz à circuit étanche répondent aux dispositions de l’article GZ 11.
Dans les autres cas, les conduits d’évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche débouchent verticalement en toiture. Pour leur parcours à l’intérieur du bâtiment, ils restituent les conditions extérieures suivant les règles de l’art relative aux travaux de fumisterie dans les bâtiments.
CH 10 Moyens de lutte contre l'incendie
§ 1. (Arrêté du 1er septembre 2025) « Les locaux visés à l’article CH 5 doivent être dotés de moyens de lutte contre l’incendie :
- pour les appareils ou groupement d’appareils alimentés en gaz, conformes aux dispositions de l’article GZ 9 ;
- pour les autres appareils, conformes aux dispositions de l’article 20 de l’arrêté visé à l’article CH 2. »
§ 2. Les locaux visés à l'article CH 6 doivent être dotés d'un extincteur portatif au moins, adapté aux risques présentés.
CH 11 Sous-stations
§ 1. Une sous-station est un local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau secondaire.
§ 2. Les sous-stations d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent être conformes aux exigences du titre II de l'arrêté visé à l'article CH 2. (Arrêté du 10 juillet 1987) « De plus, lorsqu'elles abritent des installations d'eau surchauffée haute température ou de vapeur haute pression, elles ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et les dégagements accessibles au public à moins d'être séparées par un sas à portes pleines ; ce sas doit comporter une ventilation haute débouchant directement sur l'extérieur et d'une surface de 4 dm2 au moins ».
CH 12 (Arrêté du 22 novembre 2004) Générateurs électriques
(Arrêté du 22 novembre 2004) « Un local abritant un générateur ou un groupement de générateurs alimentés en énergie électrique d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW et fournissant de la chaleur à un réseau secondaire est assimilable à une sous-station. Il doit satisfaire aux exigences de l'article CH 11 ci-dessus. »
CH 12-1 (Arrêté du 4 juillet 2007) Installation de cogénération
§ 1. Principe et définitions :
1. Principe :
La cogénération consiste à produire simultanément de l'électricité et de la chaleur, à l'aide d'un moteur thermique ou d'une turbine utilisant un combustible liquide ou gazeux.
2. Définitions :
Unité de cogénération : assemblage d'éléments dissociés comprenant tous les éléments nécessaires à la production de chaleur et d'électricité ainsi qu'à sa régulation (moteur ou turbine, alternateur, échangeur, etc.) regroupés dans un même local ;
Module de cogénération : ensemble compact et monobloc comprenant tous les éléments nécessaires à la production de chaleur et d'électricité ainsi qu'à sa régulation ;
Puissance utile totale d'un module : somme de la puissance électrique et de la puissance utile thermique déclarées par le constructeur et exprimée en kilowatts.
§ 2. Implantation et isolement :
(Arrêté du 1er septembre 2025) « Les unités alimentées en gaz combustibles respectent les dispositions de l’article GZ 9.
Dans les autres cas, les unités sont implantées dans un local spécifique dénommé “local cogénération”. L’isolement de ce local est réalisé par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120 (parois ayant une fonction porteuse) ou EI 120 et des dispositifs de franchissement coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 sans communication directe avec les locaux ou dégagements accessibles au public quelle que soit la puissance. »
§ 3. Alimentation en combustible du local cogénération :
1. Lorsque le combustible utilisé est liquide, l'aménagement du local cogénération et l'alimentation en combustible doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Le sol du local doit former une cuvette de rétention d'une profondeur minimale de 0,10 mètre avec canalisation d'évacuation disposant d'un séparateur d'hydrocarbure ;
b) Si le local est en sous-sol, il doit être desservi par un conduit coupe-feu de degré 1 heure ou EI o --> i 60 débouchant à l'extérieur, au niveau du sol, permettant la mise en œuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers, et fermé à l'aide d'un dispositif démontable sans outillage ;
c) Les canalisations de combustible doivent être fixes, étanches et rigides ; elles peuvent être souples dans la partie liaison à l'appareil ;
d) Si une nourrice en charge alimente les appareils, elle doit être munie ;
- d'une tuyauterie de trop-plein de section au moins double de celle de la tuyauterie d'alimentation, sans point haut ;
- d'un ou plusieurs évents ;
- d'indicateurs de niveau résistant aux chocs et aux variations de température ;
e) Le réservoir principal doit être en contrebas de la nourrice ou, s'il n'en existe pas, de l'appareil ; si la disposition précédente est impossible, l'alimentation de l'appareil doit être assurée par une tubulure en partie supérieure du réservoir et pourvue d'un dispositif anti-siphon doublé d'un second dispositif à commande manuelle ;
f) Un dispositif de coupure rapide de l'alimentation en combustible doit être placé à l'extérieur du local ;
g) Un dépôt d'au moins 100 litres de sable et une pelle ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe B 1 ou B 2 au moins doivent être placés à proximité de la porte d'accès.
Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de première catégorie (point d'éclair inférieur à 55 °C), la quantité de combustible autorisée dans le local cogénération est limitée à 15 litres si l'alimentation des appareils est faite par gravité et à 50 litres si elle est assurée par une pompe à partir d'un réservoir placé en contrebas. En aucun cas le remplissage des réservoirs placés dans ce local ne doit être assuré automatiquement.
Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de deuxième catégorie (point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C), la quantité de combustible autorisée dans le local cogénération est limitée à 500 litres en réservoirs fixes. Si la quantité de combustible stocké est supérieure à cette valeur, le stockage doit s'effectuer dans les conditions des articles CH 15, CH 16 et CH 17.
2. Lorsque le combustible utilisé est gazeux, l'installation doit répondre au chapitre VI du présent titre.
§ 4. Évacuation des produits de combustion :
Les produits de combustion doivent être évacués directement sur l'extérieur par l'intermédiaire d'un dispositif d'évacuation répondant aux spécifications du fabricant de l'appareil de cogénération.
A l'extérieur du local et à l'intérieur du bâtiment, le dispositif d'évacuation des produits de combustion doit être installé dans une gaine de degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bâtiment.
§ 5. Ventilation du local cogénération :
Le local doit être ventilé sur l'extérieur.
Le dimensionnement du système de ventilation doit tenir compte des préconisations du fabricant.
§ 6. Raccordement au réseau électrique :
Les éléments nécessaires au raccordement au réseau électrique doivent être installés conformément aux dispositions des articles EL.