Sous-section I - Ventilation de confort
CH 29 Température de l'air
Lorsque l'air est utilisé comme véhicule de chaleur, sa température, mesurée à 1 centimètre des bouches de distribution, ne doit pas excéder 100 °C.
CH 30 Générateurs d'air chaud à combustion
Abrogé par arrêté du 14 février 2000.
CH 31 Installations
Abrogé par arrêté du 14 février 2000.
CH 32 (Arrêté du 29 juillet 2025) Circuits aérauliques
§ 1. Les circuits aérauliques (amenée d’air, soufflage, reprise, extraction, rejet) sont réalisés de manière à limiter d’une part le potentiel calorifique et d’autre part la propagation du feu à l’intérieur de l’établissement.
Tous les conduits aérauliques, y compris ceux à parois composites ou multicouches, à l’exception des joints, sont classés M0 ou A2-s1,d0.
Toute matière combustible (autre que classée M0 ou A2-s1,d0) est interdite à l’intérieur des conduits aérauliques.
En dérogation, les conduits souples et ceux à parois composites ou multicouches classés M1 ou B-s3,d0 sont admis ponctuellement pour le raccordement d’organes terminaux dans un même local :
- d’une longueur maximale de 3 m pour les diamètres intérieurs supérieurs ou égaux à 315 mm ;
- d’une longueur maximale de 6 m pour les autres diamètres intérieurs.
La diffusion d’air au travers d’un conduit textile, à l’intérieur d’un local, est admise si ce conduit est en matériau classé M1 ou B-s3,d0.
La reprise d’air à l’intérieur d’un local à risque courant peut être réalisée par le plénum d’un faux-plafond sous réserve qu’il respecte les dispositions de l’article AM 8 et que la surface du local ne dépasse pas 300 m2.
Les conduits disposés au-dessus d’un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, telle que définie à l’article CO 13, sont en acier. En aucun cas l’écran ne doit être traversé par des conduits.
Seuls les conduits rigides ou semi-rigides acier peuvent être calorifugés in situ.
Les calorifuges rapportés in situ sont en matériau classé M0 ou A2-s1,d0 ou bien M1 ou B-s3,d0 (le cas échéant indicé L). S’ils sont en matériau classé M1 ou B-s3,d0 (le cas échéant indicé L), ils sont placés obligatoirement à l’extérieur des conduits.
§ 2. Toutefois, les prescriptions du paragraphe précédent ne concernent pas :
- les organes de diffusion ou de reprise d’air et les accessoires (régulation aéraulique, moteur de registre, correction acoustique…) des organes terminaux situés dans un local et ne desservant que lui ;
- les accessoires (régulation aéraulique, moteur de registre, correction acoustique…) à l’intérieur des conduits situés en dehors des locaux desservis qui peuvent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0 ;
- les pièces de raccordement au conduit (boite à bouche, plénum de raccordement…) qui peuvent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0.
§ 3. Les parois des ventilateurs d’extraction situés à l’intérieur des bâtiments doivent être métalliques. Un isolant thermique ou acoustique à l’intérieur du caisson est autorisé s’il est réalisé en matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0.
En aucun cas les appareils de traitement d’air et les moteurs ne peuvent être placés dans le plénum au-dessus d’un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l’article CO 13.
Les moteurs actionnant des ventilateurs, disposés en dehors du circuit d’air, doivent être hors d’atteinte du public (à une hauteur supérieure à 2,25 mètres ou dans un local non accessible au public).
S’ils sont placés dans le circuit d’air, ils doivent être équipés d’un dispositif de sécurité (thermique ou autre) interrompant le fonctionnement du moteur en cas d’échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température.
Ce dispositif de sécurité n’est pas exigé pour les moteurs de ventilateurs d’extraction, sans recyclage, placés à l’extérieur du bâtiment.
§ 4. Les réseaux aérauliques ne doivent pas être communs avec les réseaux des établissements tiers.
Quelle que soit leur section, les conduits aérauliques doivent toujours présenter un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies lorsqu’ils traversent un bâtiment tiers.
Le coupe-feu de traversée est réalisé soit par le conduit lui-même, soit par le conduit et sa gaine éventuelle.
§ 5. Dans l’établissement, les conduits aérauliques sont, quelle que soit leur section, équipés d’un clapet coupe- feu ou d’un clapet-bouche terminal d’un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies. Ces clapets rétablissent les caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes :
- parois délimitant les zones de mise en sécurité ayant une fonction de compartimentage ;
- parois d’isolement entre niveaux ;
- parois délimitant les secteurs et compartiments ;
- parois des locaux à risques importants ;
- parois des locaux à sommeil ;
- parois délimitant les espaces d’attente sécurisés visés à l’article CO 59.
Lorsque le volume limité par ces parois est desservi par le conduit, ces clapets sont placés :
- soit au droit de la paroi traversée ;
- soit au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit.
Lorsque le volume limité par ces parois n’est pas desservi par le conduit, ces clapets ne sont pas exigibles si le conduit, avec sa gaine éventuelle, présente un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies.
§ 6. Le mécanisme de déclenchement thermique d’un clapet coupe-feu ou d’un clapet-bouche terminal dispose d’un capteur de température taré à 70 °C.
Lorsqu’un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières, en aggravation aux dispositions du § 5, seuls les clapets coupe-feu télécommandés sont autorisés au droit des parois délimitant les zones ayant une fonction de compartimentage. Ces derniers, doivent être télécommandés à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).
Les clapets respectant les dispositions de la norme NF S 61-937-5 de mars 2012 sont présumés satisfaire à ces exigences.
Le mécanisme de fonctionnement d’un clapet coupe-feu et d’un clapet-bouche terminal doit être accessible.
§ 7. Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau reconstituant la résistance au feu de l’élément traversé.
CH 33 Prises et rejets d'air (Arrêté du 14 février 2000)
§ 1. Les prises d'air neuf doivent être protégées par un grillage à mailles de (Arrêté du 29 juillet 2025) « 20 » millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers.
§ 2. L'air extrait d'un local à risques importants ne doit pas être recyclé dans d'autres locaux.
CH 34 Dispositifs de sécurité (Arrêté du 14 février 2000)
§ 1. Dans les locaux ventilés, chauffés ou climatisés par air pulsé, un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120 °C. Ce dispositif doit être placé dans le conduit en aval du réchauffeur.
Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110 °C.
§ 2. (Arrêté du 22 novembre 2004) « En dehors des dispositifs « marche/arrêt » des ventilateurs, l'arrêt de ceux-ci doit pouvoir être obtenu manuellement, en cas d'urgence, depuis l'une des localisations suivantes :
- le poste de sécurité ;
- un seul emplacement directement et facilement accessible de l'extérieur du bâtiment ou du hall d'accès à l'établissement.
Cette commande d'arrêt d'urgence doit être clairement identifiée et indépendante de la gestion technique centralisée. »
(Arrêté du 29 juillet 2025) « En atténuation, les ventilateurs ne desservant qu’un seul local de moins de 50 m2 ne sont pas soumis au raccordement à cette commande. »
CH 35 (Arrêté du 1er septembre 2025) Installations utilisant des fluides frigorigènes
§ 1. Les dispositions suivantes sont applicables aux systèmes thermodynamiques destinés à assurer le chauffage, le conditionnement d’air, la climatisation et la production d’eau chaude sanitaire.
Pour l’application du présent article, on entend par :
- “fluides frigorigènes inflammables”, les fluides qui présentent une propagation de flamme à une température de 60 °C et une pression de 101,3 kPa ;
- “fluides frigorigènes toxiques”, les fluides pour lesquels il existe des preuves de toxicité à des concentrations inférieures à 400 ppm.
- “Système thermodynamique” : ensemble de parties interconnectées (tuyauteries, raccords, unités, appareils, équipements…) contenant du fluide frigorigène constituant un circuit fermé dans lequel le fluide frigorigène circule afin d’extraire et de fournir de la chaleur (c’est-à-dire refroidir et réchauffer). Dans la suite du présent article, le terme “système” peut comprendre tout ou partie de celui-ci.
- “Salle des machines”, un local ou un espace clos isolé des zones accessibles et non accessibles au public, destiné à contenir les composants du système thermodynamique.
- un espace dit “à l’air libre” n’est pas à considérer comme un local et les dispositions mentionnées au § 2 et au § 3 b concernant les locaux ne s’appliquent pas. Pour l’application du § 3 a, les installations dans l’espace sont considérées comme des installations intérieures.
§ 2. Dispositions applicables quel que soit le fluide frigorigène utilisé.
Lorsque les équipements à compresseur incorporé sont placés dans les locaux accessibles au public, les compresseurs sont de type hermétique ou hermétique accessible.
Lorsque les systèmes sont placés dans une salle des machines, celle-ci comporte au moins deux orifices de ventilation donnant sur l’extérieur de l’établissement, situés à des hauteurs différentes.
La salle des machines est un local à risques courants. Toutefois, lorsqu’une salle des machines comporte des systèmes utilisant des fluides frigorigènes inflammables dont la fuite de la charge peut atteindre ou dépasser leur limite inférieure d’inflammabilité dans ce local ou des fluides frigorigènes toxiques, elle est ventilée mécaniquement, elle est isolée conformément à l’article CO 28 § 2 et ne communique pas de manière directe avec les locaux accessibles au public.
La salle des machines est distincte des locaux visés à l’article CH 5, hormis lorsque ceux-ci accueillent uniquement des appareils à circuit de combustion étanche.
Les tuyauteries transportant les fluides frigorigènes sont métalliques.
Les calorifuges utilisés pour l’isolation des tuyauteries sont en matériau classé M1 ou CL-s3, d0 dans les locaux et dégagements accessibles au public et en matériau classé M3 ou DL-s3, d0 dans les autres parties de l’établissement.
Les canalisations et récipients contenant les fluides utilisés pour le transport du froid (appelés “frigoporteurs”) doivent respecter les dispositions du paragraphe 3 de l’article CH 25.
Les calorifuges utilisés pour les récipients contenant les fluides frigorigènes et les fluides frigoporteurs sont en matériau classé M1 ou B-s3, d0 dans les locaux et dégagements accessibles au public et en matériau classé M3 ou D-s3, d0 dans les autres parties de l’établissement.
§ 3. Règles d’installation des systèmes utilisant des fluides frigorigènes inflammables.
Les dispositions du paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux systèmes hermétiquement scellés.
Les tuyauteries véhiculant les fluides frigorigènes inflammables sont brasées ou soudées. Le raccordement des unités à l’aide de raccords démontables ou non démontables est autorisé.
Les tuyauteries véhiculant les fluides frigorigènes inflammables sont protégées de tout risque de rupture franche. L’installation des tuyauteries à une hauteur minimale de deux mètres par rapport au sol ou la mise en place d’une protection mécanique répond à cette exigence.
Le diamètre intérieur des tuyauteries véhiculant les fluides frigorigènes inflammables sous leur forme liquéfiée est inférieur à 50 millimètres.
a) Zone d’exclusion.
Il est établi autour des raccords démontables ou non démontables (hors brasures et soudures) des unités contenant des fluides frigorigènes inflammables une zone dans laquelle la présence de toute source susceptible de produire une flamme ou une étincelle est interdite afin d’éviter tout risque d’inflammation en cas de fuite.
Cette disposition ne s’applique pas à l’appareillage électrique propre aux unités, y compris entre elles.
Le rayon (R) de cette zone est défini dans le tableau suivant selon que les installations sont situées à l’intérieur ou l’extérieur de l’établissement et en fonction des diamètres de tuyauteries, des pressions et des caractéristiques physiques du fluide utilisé :
| Diamètre intérieur (D) de la tuyauterie faisant circuler la phase liquide alimentant l’unité (en mm) | Rayon (R) de la zone d’exclusion en mètre | |||
| Installations extérieures | Installations intérieures | |||
| LII < 0.1 kg/m3 | LII ≥ 0.1 kg/m3 | LII < 0.1 kg/m3 | ||
| Rapport LII sur M ≥ 4 et P ≤ 25 bar | Rapport LII sur M < 4 ou P > 25 bar | |||
| D ≤ 4,76 | 1 | 0,1 | 0,25 | 1 |
| 4,76 < D ≤ 8 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 1,5 |
| 8 < D ≤ 20 | 3 | 0,6 | 1,5 | 3 |
| 20 < D ≤ 50 | 3 | 2 | 4 | 8 |
LII : Limite inférieure d’inflammabilité en kilogramme par mètre cube du fluide.
M : Masse molaire en kilogramme par mole du fluide.
P : Pression absolue maximale (admissible) en sortie du condenseur.
b) Quantité de charge maximale autorisée.
1. La quantité totale maximale de fluide frigorigène inflammable circulant dans le système thermodynamique pouvant être libérée est limitée afin d’éviter tout risque d’atteinte de la limite inférieure d’inflammabilité en cas de fuite dans le local.
Elle est calculée au moyen de la formule suivante :
(Arrêté du 20 octobre 2025) « mmax = 2,5 × LII5/4 × h0 × A1/2 »
Dans laquelle :
mmax (kg) : quantité totale maximale de fluide frigorigène inflammable.
LII (kg/m3) : limite inférieure d’inflammabilité.
h0 : coefficient lié à la hauteur de l’équipement situé le plus bas dans le local, dont la valeur est égale à :
0,6 pour un emplacement au sol,
1,1 pour un montage sur fenêtre,
1,8 pour un emplacement au mur,
2,2 pour un montage au plafond,
hauteur du raccordement le plus bas dans le local si celle-ci est supérieure à 2,2 m.
A (m2) : surface du local.
2. Salles des machines :
Aucune restriction de charge en fluide frigorigène inflammable n’est imposée au système utilisant ces fluides s’il est placé dans une salle des machines et si cette salle est équipée :
- d’un dispositif de détection qui, en cas de fuite, déclenche l’extracteur d’air mécanique et coupe la circulation du fluide dans le circuit afin de limiter la durée de la fuite, soit par arrêt complet du système thermodynamique, soit par activation d’une électrovanne. Ce dispositif de détection est composé d’une centrale de détection et de deux capteurs adaptés à la nature du fluide utilisé. Un dispositif d’avertissement automatique signale toute défaillance du système de détection et d’extraction d’air ;
- d’un extracteur d’air mécanique garantissant un taux horaire de renouvellement d’air suffisant pour être en deçà de la limite inférieure d’inflammabilité en sortie d’extraction. Ce dispositif est de catégorie 3 au sens de la directive 2014/34/UE concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
Le respect des dispositions de la norme EN 378 relatives aux débits de renouvellement d’air est présumé satisfaire à ces exigences.
3. Autres locaux et circulations :
Aucune restriction de charge en fluide frigorigène inflammable n’est imposée si la conception du système inclut les éléments de sécurité suivants permettant de ne jamais atteindre la limite inférieure d’inflammabilité dans les volumes desservis en cas de fuite :
- un système de détection de fuite précoce ;
- un dispositif, asservi à ce système de détection, assurant la fermeture du circuit frigorifique et le brassage forcé du volume de la pièce. Le dispositif assurant la fermeture du circuit frigorifique est étanche et raccordé à la tuyauterie par soudure ou brasure.
Le respect des dispositions de la norme EN 378 relatives à ces dispositifs de sécurité est présumé satisfaire à ces exigences.
Par dérogation, dans le cas d’utilisation de raccords démontables ou non pour raccorder le dispositif de fermeture sur le circuit frigorifique cité ci-dessus, son installation est réalisée dans un local technique qui dispose d’un système de détection de fuite précoce et d’un système d’extraction de l’air du local vers l’extérieur, asservi à cette détection et permettant de ne jamais atteindre la limite inférieure d’inflammabilité dans ce local.
Le système d’extraction est spécifique et ne peut pas être raccordé sur un système visé aux articles CH 28 à CH 43. A l’intérieur du bâtiment et en dehors du volume du local, les conduits et leurs gaines éventuelles doivent assurer un degré coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois traversées avec un minimum de 60 minutes ou EI60 (i↔o). L’extracteur d’air mécanique est de catégorie 3 au sens de la directive 2014/34/UE concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
L’installation du dispositif de fermeture respecte les distances de sécurité visées au a) du présent §.
c) L’installation des systèmes thermodynamiques respecte les règles préconisées par le fabricant.
Un document regroupant les éléments descriptifs de l’installation est établi et tenu à la disposition des autorités administratives et des entreprises intervenantes qui doivent en prendre connaissance avant toute intervention. Il comporte notamment les éléments suivants :
- un plan du réseau des tuyauteries ;
- un synoptique de l’installation ;
- un calcul détaillé et justifié de la ou des quantités maximales de fluides frigorigènes utilisés ;
- un plan d’implantation des dispositifs de sécurité (détecteurs, électrovannes, ventilations…) ;
- les débits théoriques des éventuelles ventilations en cas de dépassement de la quantité maximale calculée ;
- la description des dispositifs de détection (calibrage, fiabilité, temps de réponse…) ;
Ce document est mis à jour suite à toute modification des installations ou des locaux.
§ 4. L’emploi des fluides frigorigènes toxiques est autorisé, si les quatre conditions suivantes sont simultanément remplies :
- implantation à l’extérieur ou en salle des machines ;
- fonctionnement en système d’échange indirect ;
- quantité totale des fluides présente dans tous les équipements limitée à 150 kg ;
- les tuyauteries sont protégées de tout risque de rupture franche. L’installation des tuyauteries à une hauteur minimum de deux mètres par rapport au sol ou la mise en place d’une protection mécanique répondent à cette exigence.
§ 5. Les appareils ou groupement d’appareils de production de froid à combustion sont installés dans les conditions prévues aux articles CH 5 ou CH 6, en fonction de leur puissance.
CH 36 Centrale de traitement d'air (Arrêté du 29 juillet 2025)
Une centrale de traitement d’air est un équipement pouvant assurer le renouvellement d’air, le chauffage, le rafraîchissement, l’humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux.
Une centrale de traitement d’air ne peut être installée dans un local à risques particuliers, à moins qu’elle ne desserve que ce local. Si une centrale est installée dans un local spécifique, celui-ci est considéré à risques courants.
§ 1. Les centrales de traitement d’air doivent être conformes aux dispositions suivantes :
a) Les parois intérieures des caissons doivent être métalliques ou en matériau de catégorie M0 ou A2-s1,d0, y compris les éléments translucides intégrés ;
b) Aucun élément combustible ne doit se trouver à l’intérieur de la centrale, à l’exception :
- des roues de ventilateurs non métalliques de centrale traitant moins de 10 000 m3/h dont l’arrêt des ventilateurs est asservi à une détection de fumées intégrée et autonome dans la centrale ou placée sur le conduit de soufflage dans les conditions définies dans la notice du fabricant ;
- des roues de ventilateurs non métalliques des centrales conformes au CH 38 ;
- ponctuellement de certains éléments tels que joints, produits de fixation, courroies de transmission, amortisseurs, sondes, composants électriques et autres éléments similaires, ainsi que des matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0 assurant une correction acoustique ;
c) L’isolant thermique n’est pas en contact avec la veine d’air. Il est réalisé avec des matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0 ;
d) Les batteries électriques répondent aux spécifications de l’article CH 37 ;
e) Les humidificateurs sont composés d’éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d’utilisation de matériaux de catégorie M3 ou D-s1,d0 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et médias des humidificateurs à ruissellement ;
f) Les ensembles de filtration répondent aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-après ;
g) Il est interdit d’injecter tout produit inflammable ou toxique.
§ 2. En atténuation, les centrales de traitement d’air ne desservant :
- qu’un seul local de surface inférieure ou égale à 300 m2 ne sont pas soumises aux dispositions des b et c du § 1 précédent :
- sur un seul niveau, que le local où elles sont installées ne sont pas soumises aux dispositions du b du § 1 précédent. Dans ce cas, leur isolant thermique peut être en contact avec la veine d’air.
CH 37 Batteries de résistances électriques (Arrêté du 14 février 2000)
Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées dans les veines d'air, doivent être installées conformément aux prescriptions suivantes :
1° - L'alimentation électrique des batteries centrales et terminales doit être impossible en cas de non-fonctionnement du ventilateur ;
2° - Des thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit thermique) doivent être placés au niveau de chaque batterie, à 15 centimètres maximum en aval, afin de couper l'alimentation électrique de la batterie considérée en cas d'échauffement de la veine d'air à plus de 120 °C ;
3° - Les batteries électriques doivent être installées dans des caissons ou conduits réalisés en matériau de catégorie M0 (Arrêté du 29 juillet 2025) « ou A2-s1, d0 ». Les éléments réalisés en matériau de catégorie autre que M0 (Arrêté du 29 juillet 2025) « ou A2-s1, d0 », s'il y en a, doivent être protégés du rayonnement direct de ces batteries.
Ces prescriptions ne concernent pas les résistances électriques de préchauffage utilisées pour le dégivrage.
CH 38 Filtres
(Arrêté du 29 juillet 2025) « Les filtres ou ensembles de filtration de l’air doivent répondre aux prescriptions des paragraphes du présent article dans l’un des cas suivants :
- centrale traitant plus de 10 000 m3/h ;
- centrale desservant plusieurs locaux réservés au sommeil ;
- ensemble de centrales, traitant au total plus de 10 000 m3/h, raccordées à un ou plusieurs réseaux communs, y compris sur la prise d’air et le rejet. »
1° - Quelle que soit la réaction au feu des matériaux constituant les filtres, un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées, installé en aval du caisson de traitement d'air et à l'origine des conduits de distribution, doit commander automatiquement l'arrêt du ventilateur, la fermeture d'un registre métallique situé en aval des filtres, et, s'il y a lieu, la coupure de l'alimentation électrique des batteries de chauffe.
Ce détecteur autonome déclencheur conforme à la norme NF S 61-961 doit de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillé comme tel, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un État membre de (Arrêté du 29 juillet 2025) « l’Union » européenne.
2° - (Arrêté du 29 juillet 2025) « En aggravation des dispositions prévues au 1° ci-dessus, si les filtres sont en matériaux de catégorie M4 ou de classe E ou de classe F ou non classés, l’installation comporte :
- soit un clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes ou EI 30 à la place du registre métallique ;
- soit le maintien du registre métallique complété d’un dispositif approprié d’extinction automatique asservi au détecteur autonome. »
3° - Dans le cas d'utilisation de filtres à l'huile, toutes dispositions doivent être prises pour éviter un entraînement d'huile dans les conduits. Le constructeur doit indiquer la vitesse limite de passage de l'air sur le filtre.
4° - Les caissons doivent être éloignés de tout matériau combustible par un espace d'au moins 0,20 mètre ou revêtus d'une protection assurant une sécurité équivalente.
5° - (Arrêté du 29 juillet 2025) « Il est mis en place des prises de pression et un manomètre permettant d’effectuer la comparaison de la perte de charge des filtres, en fonctionnement au débit nominal, à la perte de charge maximale admise ».
6° - (Arrêté du 29 juillet 2025) « Les accès aux filtres sont munis d’un affichage inaltérable portant la mention: “Danger d’incendie, filtres empoussiérés inflammables” ».
CH 39 Entretien des filtres (Arrêté du 14 février 2000)
Afin de contrôler le chargement en poussières des filtres et maintenir leurs caractéristiques de bon fonctionnement, les dispositions suivantes seront prises :
§ 1. L'utilisateur doit tenir un livret d'entretien de l'installation de filtration faisant référence aux recommandations de l'installateur et du fabricant du filtre.
Les valeurs d'efficacité minimale sont portées sur le livret d'entretien.
§ 2. L'installateur, sur les indications du fabricant du filtre, doit fixer une valeur de perte de charge maximale au débit nominal, dont le dépassement devra entraîner le nettoyage ou le changement des filtres. Cette valeur sera consignée dans le livret d'entretien.
§ 3. Une visite périodique doit être effectuée par l'utilisateur ou son représentant. Cette périodicité ne doit pas être supérieure à un an. En l'absence d'un système de mesure et d'alarme fonctionnant en permanence, cette périodicité est ramenée à trois mois. De plus, les caractéristiques locales ou fonctionnelles de certaines installations peuvent justifier une périodicité plus courte, qui sera portée sur le livret d'entretien.
§ 4. Les visites, mesures, nettoyages, ou changements de filtres, doivent être notés sur le livret d'entretien.
CH 40 Unités de toiture monoblocs (Arrêté du 11 décembre 2009)
§ 1. On appelle unités de toiture monoblocs des unités de traitement d'air destinées à assurer la ventilation, le chauffage ou le refroidissement de l'air des locaux et qui sont conçues ou adaptées pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments. Elles peuvent être à combustion ou sans combustion.
La puissance unitaire des générateurs à combustion ou la puissance de groupements de générateurs à combustion distants entre eux de moins de dix mètres ne doit pas excéder 2 000 kW.
(Arrêté du 29 juillet 2025) « Les locaux de production par combustion de chaud et/ou de froid autonomes ou préfabriqués situés en toiture ne sont pas concernées par cet article et relèvent de la section II. »
§ 2. Les unités de toiture monoblocs sont réalisées conformément aux prescriptions du titre IV de l'arrêté visé à l'article CH 2 et aux prescriptions des articles CH 33 à CH 39 qui leur sont applicables en fonction de leur type et de leurs caractéristiques (puissance, débit d'air).
Les moteurs des ventilateurs des unités de toiture respectent les prescriptions de l'article CH 32, paragraphe 3.
Si des conduits aérauliques de distribution sont installés, ils le sont dans le respect des dispositions de l'article CH 32.
§ 3. Des dispositions doivent être prises pour les installations à combustion ou non, afin de protéger la toiture contre un rayonnement consécutif à un incendie dans les sections filtration, chauffage et préchauffage. Les unités de toiture monoblocs installées selon l'une des modalités suivantes sont considérées comme atteignant cet objectif :
- (Arrêté du 29 juillet 2025) « sur des supports en matériaux M0 ou A2-s1,d0 » dont la hauteur, sans être inférieure à 20 cm, doit permettre d'obtenir une lame d'air ventilée ;
- sur un socle coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 débordant d'au moins 10 cm sur le pourtour de l'appareil ;
- sur une costière de raccordement, d'une hauteur minimum de 20 cm, assurant le passage des conduits de soufflage et de reprise d'air issus de l'unité de toiture monobloc et disposant d'ouvertures de ventilation de 50 % sur chacune des deux faces opposées ;
- le refroidissement des éléments présentant un risque d'incendie (éléments de filtration, batterie électrique, module de chauffage au gaz) est assuré par l'arrêt immédiat des batteries et modules de chauffage suivi de l'arrêt des ventilateurs, la fermeture du registre de reprise et la mise à l'air libre par l'ouverture de la prise d'air neuf. Ces actions sont déclenchées par l'une des sécurités de surchauffe équipant les motoventilateurs de soufflage et extraction, les batteries électriques et les modules de chauffage au gaz. Dans le cas de batteries électriques, une post-ventilation doit précéder l'arrêt des ventilateurs.
Les unités de toiture monoblocs sont implantées dans les conditions de distance prévues au paragraphe 2 de l'article CH 5 ou au paragraphe 2 de l'article CH 6 en fonction de leur puissance.
§ 4. Pour les unités de toiture monoblocs d'un débit supérieur à 10 000 m3/h d'air et ne desservant pas des locaux réservés au sommeil, il est admis que le registre prévu au paragraphe 1 de l'article CH 38 soit placé à l'entrée de l'air recyclé. Cette disposition ne peut être réalisée que si le caisson de mélange est mis à l'air libre par la prise d'air neuf. La distance du débouché de celle-ci par rapport aux obstacles plus élevés qu'elle, doit être au moins égale à la hauteur de ces obstacles. Toutefois, la distance maximale exigible est fixée à 8 mètres.