Titre modifié par arrêté du 14 février 2000 (JO du 21 mars 2000)
Section VII - Traitement d'air et ventilation
(Arrêté du 14 février 2000)

Sous-section I - Ventilation de confort

CH 29 Température de l'air

Lorsque l'air est utilisé comme véhicule de chaleur, sa température, mesurée à 1 centimètre des bouches de distribution, ne doit pas excéder 100° C.

CH 30 Générateurs d'air chaud à combustion

Abrogé par arrêté du 14 février 2000.

CH 31 Installations

Abrogé par arrêté du 14 février 2000.

CH 32 Circuit de distribution et de reprise d'air (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Afin de limiter une éventuelle propagation du feu dans les circuits, tous les conduits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être en matériau classé M0.

La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est en matériau classé M0.

En dérogation, les conduits souples en matériau classé M1, d'une longueur de 1 m environ, sont admis ponctuellement pour le raccordement d'organes terminaux.

La reprise d'air à l'intérieur d'un local à risque courant peut être réalisée par le plénum d'un faux-plafond sous réserve qu'il respecte les dispositions des articles AM 4 et AM 8 et que la surface du local ne dépasse pas 300 m2.

Les conduits disposés au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, telle que définie à l'article CO 13, doivent être en acier. En aucun cas l'écran ne doit être traversé par des conduits. »

§ 2. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits.

Les calorifuges sont en matériau classé M0 ou M1. S'ils sont en matériau classé M1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.

Toutefois, ces prescriptions ne concernent pas :

- les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle ;

- ponctuellement, les matériaux de catégorie M1 assurant une correction acoustique ou une régulation aéraulique à l'intérieur des conduits.

§ 3. Les moteurs actionnant des ventilateurs, disposés en dehors du circuit d'air, doivent être hors d'atteinte du public (à une hauteur supérieure à 2,25 mètres ou dans un local non accessible au public).

S'ils sont placés dans le circuit d'air, ils doivent être équipés d'un dispositif thermique coupant automatiquement leur alimentation électrique en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température.

Ce dispositif n'est pas exigé pour les moteurs de ventilateurs d'extraction, sans recyclage, placés à l'extérieur du bâtiment.

En aucun cas, les appareils de traitement d'air et les moteurs ne peuvent être placés dans le plénum au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture, tel que défini à l'article CO 13.

§ 4. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Les réseaux aérauliques ne doivent pas être communs avec les réseaux des établissements tiers.

Quelle que soit leur section, les conduits aérauliques doivent toujours présenter un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies lorsqu'ils traversent un bâtiment tiers.

Le coupe-feu de traversée est réalisé soit par le conduit lui-même, soit par le conduit et sa gaine éventuelle.

§ 5. Dans l'établissement, les conduits aérauliques doivent, quelle que soit leur section, être équipés de clapets coupe-feu d'un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies. Ces clapets rétablissent les caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes :

- parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) ;

- parois d'isolement entre niveaux, secteurs et compartiments ;

- parois des locaux à risques importants ;

- parois des locaux à sommeil.

Lorsque le volume limité par ces parois est desservi par le conduit, ces clapets sont placés :

- soit au droit de la paroi traversée ;

- soit au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du conduit.

Lorsque le volume limité par ces parois n'est pas desservi par le conduit, ces clapets ne sont pas exigibles si le conduit, avec sa gaine éventuelle, présente un degré coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois franchies.

§ 6. Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique taré à 70° C.

Les clapets sont conformes à la norme NF S 61-937.

Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières, les clapets, qui sont placés au droit des parois délimitant les zones ayant une fonction de compartimentage, doivent être télécommandés à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI). »

§ 7. Le mécanisme de fonctionnement des clapets coupe-feu doit être facilement accessible.

Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau reconstituant la résistance au feu de l'élément traversé.

CH 33 Prises et rejets d'air (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Les prises d'air neuf doivent être protégées par un grillage à mailles de 10 millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers.

§ 2. L'air extrait d'un local à risques importants ne doit pas être recyclé dans d'autres locaux.

CH 34 Dispositifs de sécurité (Arrêté du 14 février 2000)

§ 1. Dans les locaux ventilés, chauffés ou climatisés par air pulsé, un dispositif de sécurité doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120° C. Ce dispositif doit être placé dans le conduit en aval du réchauffeur.

Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110° C.

§ 2. (Arrêté du 22 novembre 2004) « En dehors des dispositifs « marche/arrêt » des ventilateurs, l'arrêt de ceux-ci doit pouvoir être obtenu manuellement, en cas d'urgence, depuis l'une des localisations suivantes :

- le poste de sécurité ;

- un seul emplacement directement et facilement accessible de l'extérieur du bâtiment ou du hall d'accès à l'établissement.

Cette commande d'arrêt d'urgence doit être clairement identifiée et indépendante de la gestion technique centralisée. »

CH 35 (Arrêté du 10 mai 2019) Équipements ou installations utilisant des fluides frigorigènes

§ 1. Pour l'application du présent article, on entend par :

- « fluides frigorigènes inflammables », les fluides qui présentent une propagation de flamme à une température de 60° C et une pression de 101,3 kPa ;

- « fluides frigorigènes toxiques », les fluides pour lesquels il existe des preuves de toxicité à des concentrations inférieures à 400 ppm.

Les équipements et installations thermodynamiques destinés à assurer le chauffage, le conditionnement d'air, la climatisation et la production d'eau chaude sanitaire respectent les dispositions suivantes.

§ 2. Dispositions applicables quel que soit le fluide frigorigène utilisé.

Lorsque les équipements à compresseur incorporé sont placés dans les locaux accessibles au public, les compresseurs sont de type hermétique ou hermétique accessible.

Lorsque les équipements sont placés dans une salle des machines, celle-ci comporte au moins deux orifices de ventilation donnant sur l'extérieur de l'établissement, situés à des hauteurs différentes. Elle est distincte de la chaufferie et ne communique pas de manière directe avec les locaux accessibles au public.

Les tuyauteries transportant les fluides frigorigènes sont métalliques.

Les calorifuges utilisés pour l'isolation des tuyauteries sont en matériau classé M1 ou CL-s3, d0 dans les locaux et dégagements accessibles au public et en matériau classé M3 ou DL-s3, d0 dans les autres parties de l'établissement.

Les canalisations et récipients contenant les fluides utilisés pour le transport du froid (appelés « frigoporteurs ») doivent respecter les dispositions du paragraphe 3 de l'article CH 25.

Les calorifuges utilisés pour les récipients contenant les fluides frigorigènes et les fluides frigoporteurs sont en matériau classé M1 ou B-s3, d0 dans les locaux et dégagements accessibles au public et en matériau classé M3 ou D-s3, d0 dans les autres parties de l'établissement.

§ 3. Dispositions applicables en cas d'emploi de fluides frigorigènes inflammables.

Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux équipements hermétiquement scellés qui font l'objet d'un marquage CE.

L'installation de raccords démontables sur les tuyauteries véhiculant les fluides frigorigènes inflammables est interdite sauf pour le raccordement des unités.

Les tuyauteries véhiculant les fluides frigorigènes inflammables sont protégées de tous risques de rupture franche. L'installation des tuyauteries à une hauteur minimum de deux mètres par rapport au sol ou la mise en place d'une protection mécanique répondent à cette exigence.

Le diamètre intérieur des tuyauteries véhiculant les fluides frigorigènes inflammables sous leur forme liquéfiée est inférieur à 50 mm.

Outre les conditions prévues au paragraphe 2, les calorifuges utilisés pour l'isolation des unités intérieures contenant des fluides frigorigènes inflammables sont réalisés en matériau classé M1 ou B-s3, d0.

Les salles des machines sont des locaux à risques moyens au sens de l'article CO 28 § 2.

a) Zone d'exclusion.

Il est établi autour des raccordements démontables des unités contenant des fluides frigorigènes inflammables une zone dans laquelle toute source d'inflammation est interdite et notamment toute flamme ou appareil susceptible de produire une étincelle afin d'éviter tout risque d'inflammation en cas de fuite.

Selon que les installations sont situées à l'intérieur ou l'extérieur de l'établissement et les caractéristiques de combustion du fluide, le rayon de cette zone est défini dans le tableau suivant :

Diamètre intérieur D de la tuyauterie faisant circuler la phase liquide (mm) Rayon (m)
Installations extérieures (1) Installations intérieures (2) LII ≥ 0,10 kg/m3 Installations intérieures (3) LII < 0,10 kg/m3
D ≤ 10 2 1 2
10 < D ≤ 20 4 2 4
20 < D ≤ 50 10 4 10

(1) Zone d'exclusion exigible uniquement pour les installations extérieures dont les fluides frigorigènes inflammables présentent une vitesse de propagation de flamme supérieure à 10 cm/s.
(2) Fluides frigorigènes inflammables présentant une limite inférieure d'inflammabilité supérieure ou égale à 0,10 kg/m3.
(3) Fluides frigorigènes inflammables présentant une limite inférieure d'inflammabilité inférieure à 0,10 kg/m3.

b) Quantité de charge maximale autorisée.

La quantité totale maximale de fluide frigorigène inflammable circulant dans le circuit frigorifique est limitée afin d'éviter tout risque d'atteinte de la limite inférieure d'inflammabilité en cas de fuite dans le local.

Elle est calculée au moyen de la formule suivante :

mmax = 2,5 x LII5/4 x h0 x A1/2

Dans laquelle :

mmax (kg) : quantité totale maximale de fluide frigorigène inflammable.

LII (kg/m3) : limite inférieure d'inflammabilité.

h0 : coefficient lié à la hauteur de l'équipement situé le plus bas dans le local, dont la valeur est égale à :

0,6 pour un emplacement au sol,

1,1 pour un montage sur fenêtre,

1,8 pour un emplacement au mur,

2,2 pour un montage au plafond,

hauteur du raccordement le plus bas dans le local si celle-ci est supérieure à 2,2 m.

A (m2) : surface du local.

Aucune restriction de charge en fluide frigorigène inflammable n'est imposée si la conception de l'équipement inclut une vanne de fermeture du circuit frigorifique et un système de ventilation asservis à un détecteur afin d'éviter toute atteinte de la limite inférieure d'inflammabilité dans le local en cas de fuite.

Aucune restriction de charge en fluide frigorigène inflammable n'est imposée si l'équipement utilisant ces fluides est placé dans une salle des machines et si cette salle est équipée :

- d'un dispositif de détection qui, en cas de fuite, déclenche l'extracteur d'air mécanique et coupe la circulation du fluide dans le circuit afin de limiter la durée de la fuite, soit par arrêt complet du système thermodynamique soit par activation d'une électrovanne. Ce dispositif de détection est composé d'une centrale de détection et de deux capteurs implantés selon la nature du fluide utilisé. Un dispositif d'avertissement automatique signale toute défaillance du système de détection et d'extraction d'air ;

- d'un extracteur d'air mécanique garantissant un taux horaire de renouvellement d'air suffisant pour être en deçà de la limite inférieure d'inflammabilité en sortie d'extraction. Ce dispositif est de catégorie 3 au sens de la directive 2014/34/UE concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

c) L'installation des équipements et systèmes thermodynamiques respecte les règles préconisées par le fabricant.

Un document regroupant les éléments descriptifs de l'installation est établi et tenu à la disposition des autorités administratives et des entreprises intervenantes qui doivent en prendre connaissance avant toute intervention. Il comporte notamment les éléments suivants :

- un plan du réseau de canalisations ;

- un synoptique de l'installation ;

- un calcul détaillé et justifié de la ou des quantités maximales de fluides frigorigènes ;

- un plan d'implantation des dispositifs de sécurité (détecteurs, électrovannes, ventilations…) ;

- les débits théoriques des éventuelles ventilations en cas de dépassement de la quantité maximale calculée ;

- la démonstration du calibrage et de la fiabilité du dispositif de détection, ainsi que du taux de renouvellement d'air de l'extracteur d'air mécanique ;

- un tableau de corrélation des différents dispositifs de sécurité en cas de dépassement de la quantité maximale calculée.

Ce document est mis à jour suite à toute modification des installations ou des locaux.

L'installation doit être vérifiée chaque année par un technicien compétent qui doit établir un rapport mentionnant notamment le résultat des détections de fuites directes ou indirectes. Au moins 20 % des dispositifs de sécurité et des asservissements liés, visés ci-dessus, doivent être vérifiés chaque année et la totalité de ceux-ci doivent avoir été vérifiés sur une période de 5 ans. Le résultat de ces essais est intégré au rapport précité.

Décision n° 435581 du CE du 19 juillet 2023
L'arrêté du 10 mai 2019 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est annulé en tant que les dispositions du nouveau paragraphe 3, à l'exception de celles figurant au a et au c de ce paragraphe, qu'il insère à l'article CH 35 de l'arrêté du 25 juin 1980 s'appliquent aux équipements qui disposent du « marquage CE » dès lors qu'ils ne sont pas hermétiquement scellés

§ 4. L'emploi des fluides frigorigènes toxiques est autorisé, si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- implantation à l'extérieur ou en salle des machines distincte de la chaufferie ;

- fonctionnement en système d'échange indirect ;

- quantité totale des fluides présente dans tous les équipements limitée à 150 kg.

§ 5. Les appareils ou groupement d'appareils de production de froid à combustion sont installés dans les conditions prévues aux articles CH 5 ou CH 6, en fonction de leur puissance.

CH 36 Centrale de traitement d'air (Arrêté du 11 décembre 2009)

Une centrale de traitement d'air est un équipement traitant l'air pour assurer le chauffage, le rafraîchissement, l'humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux.

Une centrale de traitement d'air ne peut être installée dans un local à risques particuliers, à moins qu'elle ne desserve que ce local. Si une centrale est installée dans un local spécifique, celui-ci est considéré à risques courants.

Les centrales de traitement d'air doivent être conformes aux dispositions suivantes :

- les parois intérieures des caissons doivent être métalliques, maçonnées ou en matériau de catégorie M0 ou A1 ;

- aucun élément combustible ne doit se trouver à l'intérieur de la centrale ; toutefois, sont admis ponctuellement :

- certains éléments combustibles tels que joints, produits de fixation, courroies de transmission, amortisseurs et autres éléments similaires ;

- des matériaux de catégorie M1 ou A2-s1, d0 en vue d'assurer une correction acoustique ;

- l'isolation est extérieure et réalisée avec des matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0 ;

- les batteries électriques répondent aux spécifications de l'article CH 37 ;

- les humidificateurs sont composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et pour les revêtements des humidificateurs à ruissellement ;

- les ensembles de filtration répondent aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-après ;

- il est interdit d'injecter tout produit inflammable ou toxique sans avis favorable de la Commission Centrale de Sécurité.

En atténuation de ces dispositions, les centrales de traitement d'air ne desservant qu'un seul local de moins de 300 m2 ne sont soumises qu'aux dispositions suivantes :

- les parois intérieures des caissons sont métalliques ou en matériau de catégorie M0 ou A1 ;

- les matériaux pour l'isolation thermique et acoustique ainsi que les dispositifs de correction acoustique situés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'équipement sont de catégorie M1 ou A2-s1, d0 ;

- les batteries électriques répondent aux spécifications de l'article CH 37 ;

- les humidificateurs sont composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et pour les revêtements des humidificateurs à ruissellement ;

- les ensembles de filtration doivent répondre aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-après.

CH 37 Batteries de résistances électriques (Arrêté du 14 février 2000)

Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées dans les veines d'air, doivent être installées conformément aux prescriptions suivantes :

1° - L'alimentation électrique des batteries centrales et terminales doit être impossible en cas de non-fonctionnement du ventilateur ;

2° - Des thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit thermique) doivent être placés au niveau de chaque batterie, à 15 centimètres maximum en aval, afin de couper l'alimentation électrique de la batterie considérée en cas d'échauffement de la veine d'air à plus de 120° C ;

 3° - Les batteries électriques doivent être installées dans des caissons ou conduits réalisés en matériau de catégorie M0. Les éléments réalisés en matériau de catégorie autre que M0, s'il y en a, doivent être protégés du rayonnement direct de ces batteries.

Ces prescriptions ne concernent pas les résistances électriques de préchauffage utilisées pour le dégivrage.

CH 38 Filtres

(Arrêté du 22 novembre 2004) « Les filtres ou ensembles de filtration de l'air doivent répondre aux prescriptions des paragraphes du présent article pour les cas suivants :

- centrale traitant plus de 10 000 m3/h ;

- centrale desservant des locaux réservés au sommeil ;

- ensemble de centrales raccordées à un réseau de distribution ou plusieurs réseaux de distribution commun à ces centrales et traitant au total plus de 10 000 m3/h. »

1° - Quelle que soit la réaction au feu des matériaux constituant les filtres, un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées, installé en aval du caisson de traitement d'air et à l'origine des conduits de distribution, doit commander automatiquement l'arrêt du ventilateur, la fermeture d'un registre métallique situé en aval des filtres, et, s'il y a lieu, la coupure de l'alimentation électrique des batteries de chauffe.

Ce détecteur autonome déclencheur conforme à la norme NF S 61-961 doit de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillé comme tel, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.

2° - Les filtres dont les matériaux sont de catégorie M4 ou non classés peuvent toutefois être utilisés à condition que l'installation comporte en aggravation des dispositions prévues au 1 ci-dessus :

- soit un clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes à la place du registre métallique ;

- soit le maintien du registre métallique complété d'un dispositif approprié d'extinction automatique asservi au détecteur autonome.

3° - Dans le cas d'utilisation de filtres à l'huile, toutes dispositions doivent être prises pour éviter un entraînement d'huile dans les conduits. Le constructeur doit indiquer la vitesse limite de passage de l'air sur le filtre.

4° - Les caissons doivent être éloignés de tout matériau combustible par un espace d'au moins 0,20 mètre ou revêtus d'une protection assurant une sécurité équivalente.

5° - L'installateur doit mettre en place des prises de pression et un manomètre permettant d'effectuer la comparaison de la perte de charge des filtres, en fonctionnement au débit nominal, à la perte de charge maximale admise. Dans la traversée du caisson et de son isolant, les prises de pression doivent être métalliques.

6° - Les accès aux filtres doivent être munis d'une plaque métallique portant les indications ci-après : « Danger d'incendie, filtres empoussiérés inflammables ».

CH 39 Entretien des filtres (Arrêté du 14 février 2000)

Afin de contrôler le chargement en poussières des filtres et maintenir leurs caractéristiques de bon fonctionnement, les dispositions suivantes seront prises :

§ 1. L'utilisateur doit tenir un livret d'entretien de l'installation de filtration faisant référence aux recommandations de l'installateur et du fabricant du filtre.

Les valeurs d'efficacité minimale sont portées sur le livret d'entretien.

§ 2. L'installateur, sur les indications du fabricant du filtre, doit fixer une valeur de perte de charge maximale au débit nominal, dont le dépassement devra entraîner le nettoyage ou le changement des filtres. Cette valeur sera consignée dans le livret d'entretien.

§ 3. Une visite périodique doit être effectuée par l'utilisateur ou son représentant. Cette périodicité ne doit pas être supérieure à un an. En l'absence d'un système de mesure et d'alarme fonctionnant en permanence, cette périodicité est ramenée à trois mois. De plus, les caractéristiques locales ou fonctionnelles de certaines installations peuvent justifier une périodicité plus courte, qui sera portée sur le livret d'entretien.

§ 4. Les visites, mesures, nettoyages, ou changements de filtres, doivent être notés sur le livret d'entretien.

CH 40 Unités de toiture monoblocs (Arrêté du 11 décembre 2009)

§ 1. On appelle unités de toiture monoblocs des unités de traitement d'air destinées à assurer la ventilation, le chauffage ou le refroidissement de l'air des locaux et qui sont conçues ou adaptées pour fonctionner à l'extérieur des bâtiments. Elles peuvent être à combustion ou sans combustion.

La puissance unitaire des générateurs à combustion ou la puissance de groupements de générateurs à combustion distants entre eux de moins de dix mètres ne doit pas excéder 2 000 kW.

Les chaufferies autonomes de toiture ou chaufferies préfabriquées ne sont pas concernées par cet article et relèvent de la section II.

§ 2. Les unités de toiture monoblocs sont réalisées conformément aux prescriptions du titre IV de l'arrêté visé à l'article CH 2 et aux prescriptions des articles CH 33 à CH 39 qui leur sont applicables en fonction de leur type et de leurs caractéristiques (puissance, débit d'air).

Les moteurs des ventilateurs des unités de toiture respectent les prescriptions de l'article CH 32, paragraphe 3.

Si des conduits aérauliques de distribution sont installés, ils le sont dans le respect des dispositions de l'article CH 32.

§ 3. Des dispositions doivent être prises pour les installations à combustion ou non, afin de protéger la toiture contre un rayonnement consécutif à un incendie dans les sections filtration, chauffage et préchauffage. Les unités de toiture monoblocs installées selon l'une des modalités suivantes sont considérées comme atteignant cet objectif :

- sur des plots en matériaux M0 ou A1 dont la hauteur, sans être inférieure à 20 cm, doit permettre d'obtenir une lame d'air ventilée ;

- sur un socle coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 débordant d'au moins 10 cm sur le pourtour de l'appareil ;

- sur une costière de raccordement, d'une hauteur minimum de 20 cm, assurant le passage des conduits de soufflage et de reprise d'air issus de l'unité de toiture monobloc et disposant d'ouvertures de ventilation de 50 % sur chacune des deux faces opposées ;

- le refroidissement des éléments présentant un risque d'incendie (éléments de filtration, batterie électrique, module de chauffage au gaz) est assuré par l'arrêt immédiat des batteries et modules de chauffage suivi de l'arrêt des ventilateurs, la fermeture du registre de reprise et la mise à l'air libre par l'ouverture de la prise d'air neuf. Ces actions sont déclenchées par l'une des sécurités de surchauffe équipant les motoventilateurs de soufflage et extraction, les batteries électriques et les modules de chauffage au gaz. Dans le cas de batteries électriques, une post-ventilation doit précéder l'arrêt des ventilateurs.

Les unités de toiture monoblocs sont implantées dans les conditions de distance prévues au paragraphe 2 de l'article CH 5 ou au paragraphe 2 de l'article CH 6 en fonction de leur puissance.

§ 4. Pour les unités de toiture monoblocs d'un débit supérieur à 10 000 m3/h d'air et ne desservant pas des locaux réservés au sommeil, il est admis que le registre prévu au paragraphe 1 de l'article CH 38 soit placé à l'entrée de l'air recyclé. Cette disposition ne peut être réalisée que si le caisson de mélange est mis à l'air libre par la prise d'air neuf. La distance du débouché de celle-ci par rapport aux obstacles plus élevés qu'elle, doit être au moins égale à la hauteur de ces obstacles. Toutefois, la distance maximale exigible est fixée à 8 mètres.