Relative aux Systèmes d'alarmes utilisés dans les établissements recevant du public
En application de l'article R. 143-11 du Code de la construction et de l'habitation, les établissements recevant du public doivent être équipés de systèmes d'alarme.
Ces systèmes doivent pouvoir être utilisés pour donner, en cas d'urgence, l'ordre d'évacuation du public ainsi que du personnel non employé à la lutte contre l'incendie.
Ils doivent satisfaire, d'une part, aux principes généraux définis selon la catégorie d'établissement, soit aux articles MS 58 à MS 65, soit aux articles PO 11 et PO 12 (§ 3) du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, d'autre part, aux règles précisées ci-après qui ont pour but de définir les exigences techniques minimales que doivent respecter ces systèmes.
A - Établissements recevant du public des quatre premières catégories
5 - Conformité aux dispositions de la présente instruction technique
5.1. Matériel
5.1.1. Lorsque le matériel fait l'objet d'une norme, il doit être conforme à celle-ci. De plus, le matériel doit porter l'estampille de conformité à la marque NF de qualité concernée lorsqu'elle existe.
5.1.2. Lorsque le matériel ne fait pas l'objet d'une norme, sa conformité aux présentes spécifications doit être attestée par un certificat signé du fabricant.
5.1.3. Lorsqu'un matériel est utilisé en tant que fonction supplémentaire d'un matériel de base conforme à une norme, il doit faire l'objet d'un document annexé au procès-verbal d'homologation du matériel de base. Ce document, rédigé par le(s) laboratoire(s) chargé (s) d'effectuer les essais de conformité à la norme, doit certifier la compatibilité d'association de cette fonction supplémentaire avec le matériel de base.
5.2. Installation
La mise en place d'un système d'alarme des trois premiers types doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.