Section VI - Chauffage et Ventilation
M 20 Établissements des 1re, 2e et 3e catégories
(Arrêté du 29 juillet 2003) « Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés. »
M 21 « Chauffage et ventilation des locaux de vente » (Intitulé modifié par arrêté du 23 janvier 2004)
(Arrêté du 29 juillet 2003)
« § 1. En complément de l'article M 20, dans ces établissements sont autorisés les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.
§ 2. Les circuits d'air de ventilation de confort et de chauffage à air chaud des locaux de vente doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux. »
(Arrêté du 22 novembre 2004)
« § 3. En dérogation à l'article M 34, un seul appareil à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux est autorisé par exploitation dans les conditions de l'article CH 55, uniquement à des fins de démonstration dans les conditions de l'article GN 6. »
M 22 « Chauffage des locaux administratifs » (Intitulé modifié par arrêté du 23 janvier 2004)
(Arrêté du 29 juillet 2003)
« En complément de l'article M 20, le chauffage des locaux d'administration peut être assuré :
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques fixes conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques ;
- soit par des radiateurs à gaz conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51. »