Chapitre III - Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil

PE 28 Structures

En aggravation des dispositions de l'article PE 5, tous les établissements comportant des locaux à sommeil dont le plancher bas le plus élevé est situé à 8 mètres au plus au-dessus du niveau d'accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1/2 heure et des planchers coupe-feu de degré 1/2 heure.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements à simple rez-de-chaussée.

PE 29 Distribution intérieure

Les cloisons séparant les locaux réservés au sommeil, ainsi que celles séparant ces mêmes locaux d'autres locaux ou des circulations horizontales communes, doivent être coupe-feu de même degré que celui exigé pour la stabilité de la structure.

Ces cloisons doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure pour les établissements situés à rez-de-chaussée.

Les portes des locaux réservés au sommeil doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure et être munies d'un ferme-porte.

PE 30 Couloirs

§ 1. La distance maximale entre la porte d'une chambre et l'accès à un escalier ne doit pas dépasser 35 mètres.

§ 2. a) Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées suivant les dispositions définies dans l'instruction technique n° 246.

b) Le désenfumage des circulations doit être asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article PE 32. Toutefois, aucun désenfumage des circulations horizontales des étages comportant des locaux réservés au sommeil n'est exigé dans l'un des cas suivants :

- la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé ou mis à l'abri des fumées ne dépasse pas 10 mètres ;

- chaque local du niveau est désenfumé mécaniquement; le désenfumage est asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article PE 32 ; de plus, une commande manuelle de mise en marche doit être installée à proximité de l'accès à l'escalier ;

- les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus; ils sont pourvus d'un ouvrant en façade.

§ 3. Le recoupement des couloirs doit être effectué tous les 35 mètres par une porte pare-flammes de degré 1/2 heure, à va-et-vient.

PE 31 Cheminées à foyer ouvert

Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant au bois, ne sont admises qu'après avis de la commission de sécurité.

PE 32 Détection automatique d'incendie et système d'alarme (Arrêté du 26 octobre 2011)

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article PE 27, et à l'exception des établissements à simple rez-de-chaussée dont les locaux réservés au sommeil débouchent directement sur l'extérieur, les établissements doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A tel que défini à l'article MS 53 et conforme aux dispositions des articles MS 58 et MS 59.

De plus, toute temporisation est interdite.

Les détecteurs utilisés doivent être sensibles aux fumées et aux gaz de combustion et être implantés dans les circulations horizontales communes.

§ 2. Seules l'installation, la modification ou l'extension d'un système de sécurité incendie de catégorie A, dans les établissements dont la mise en sécurité comporte au moins une fonction de mise en sécurité en supplément de la fonction évacuation, font l'objet d'une mission de coordination. Cette mission est assurée dès la phase de conception par une personne ou un organisme compétent et qualifié. Si le coordinateur SSI n'est pas requis, le document attestant de la réception technique est établi par l'entreprise intervenante.

PE 33 Registre de sécurité, consignes (Arrêté du 24 juillet 2006)

§ 1. L'exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité.

§ 2. Une consigne d'incendie doit être affichée dans chaque chambre ; elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les occupants habituels.

Cette consigne doit attirer l'attention du public sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie, à l'exception de ceux conformes aux dispositions de l'article AS 4 du règlement de sécurité, qui sont réservés à l'évacuation des personnes handicapées.

PE 34 Signalisation

§ 1. Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l'extérieur de l'établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme (Arrêté du 29 janvier 2003) « NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n° 50041, 50042 et 50044 dont l'utilisation est interdite dans les établissements recevant du public. »

§ 2. Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et qui donnent sur les circulations doivent être :

- soit fermées à clé ;

- soit munies d'un ferme-porte et être munies du symbole de sécurité approprié, conformément aux dispositions de la norme précitée.

PE 35 Affichages

§ 1. Un plan de l'établissement, conforme aux dispositions de l'article MS 41 doit être apposé dans le hall d'entrée.

§ 2. Un plan d'orientation simplifié doit être apposé à chaque étage près de l'accès aux escaliers.

§ 3. Un plan sommaire de repérage de chaque chambre par rapport aux dégagements à utiliser en cas d'incendie doit être fixé dans chaque chambre.

PE 36 Éclairage de sécurité (Arrêté du 11 décembre 2009)

Les établissements sont équipés d'un éclairage de sécurité assuré par des blocs autonomes répondant aux dispositions de l'article EC 12 ou par une source centralisée répondant aux dispositions de l'article EC 11.

Les escaliers et les circulations horizontales sont équipés d'un éclairage d'évacuation répondant aux dispositions des articles EC 8, § 2 et EC 9.

Dans les établissements qui ne disposent pas de groupe électrogène de remplacement, l'éclairage d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ;

- si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

PE 37 Contrôle des établissements de 5e catégorie comportant des locaux à sommeil

(Arrêté du 8 novembre 2004) « Le premier paragraphe et le premier alinéa du deuxième paragraphe de l'article GE 2 du règlement de sécurité, ainsi que ses articles GE 3, GE 5 et GE 6 sont applicables aux établissements comportant, pour le public, des locaux à sommeil. Ces établissements doivent être visités tous les cinq ans par la commission de sécurité compétente ; la fréquence de ces visites peut être augmentée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet, après avis de la commission. »