Arrêté du 9 mai 2006
Chapitre VI - Établissements du type PS - Parcs de stationnement couverts

Section V - Secours contre l'incendie

Guide PS

PS 25 Surveillance

§ 1. La surveillance d'un ou plusieurs parcs de stationnement couverts d'une capacité unitaire inférieure ou égale à 1 000 véhicules est organisée par l'exploitant en application des dispositions de l'article R. 143-11 du Code de la construction et de l'habitation.

§ 2. La surveillance d'un parc de stationnement couvert d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules se fait à partir d'un poste de sécurité défini à l'article PS 26, par au moins une personne formée et en mesure de réaliser les missions définies à l'article MS 46, § 1, des dispositions générales du règlement.

Néanmoins, pour les parcs de stationnement de capacité de remisage supérieure à 1 000 véhicules dotés d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur généralisé, la surveillance peut être assurée depuis le local d'exploitation.

§ 3. La surveillance d'un parc de stationnement de capacité supérieure à 1 000 véhicules ou de plusieurs parcs de stationnement couverts dont l'un au moins dispose d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules peut être réalisée à partir d'un poste de sécurité déporté à l'extérieur du ou des établissements surveillés, après avis favorable de la commission de sécurité compétente. Dans ce cas, le service de sécurité est composé d'au moins deux personnes formées et dispose des moyens lui permettant simultanément :

- d'assurer la veille permanente au poste de sécurité centralisé ;

- de réaliser les missions définies à l'article MS 46, § 1, des dispositions générales du règlement sur tous les parcs de stationnement d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules dont il assure la surveillance.

Si la capacité totale des parcs surveillés est supérieure à 3 000 véhicules, le service de sécurité est composé d'au moins deux personnes formées dont une qualifiée SSIAP 2.

§ 4. La surveillance d'un parc de stationnement peut être réalisée de manière commune avec celle d'autres activités, après avis de la commission de sécurité, et dans les conditions minimales suivantes :

- la surveillance est effectuée depuis un poste de sécurité tel que défini à l'article PS 26 ;

- dans le cas où les exploitants du parc et des autres activités sont distincts, un accord contractuel définit les obligations des parties pour ce qui concerne la surveillance commune, les conditions de maintenance et de vérification des équipements de sécurité regroupés dans le poste de sécurité commun, et l'organisation du service de sécurité. Cette disposition s'applique également pour la surveillance commune de plusieurs parcs relevant d'exploitants distincts.

PS 26 Poste de sécurité

Le poste de sécurité est :

- d'accès aisé et implanté au plus, au premier niveau réservé au stationnement situé au-dessus ou au-dessous du niveau de référence ;

- accessible en permanence depuis le niveau d'accès des services de secours par une circulation ou un escalier devant satisfaire aux dispositions de l'article PS 13, § 4, ou au moyen d'un dispositif équivalent ;

- en mesure de recevoir notamment les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, déclencheurs manuels, installation de détection et/ou d'extinction automatique. De plus, les dispositifs de commande d'alarme, de compartimentage et de désenfumage définies à l'article PS 18, § 4.4, deuxième alinéa, doivent être regroupés à l'intérieur de celui-ci ;

- protégé par des parois coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 et équipées de porte(s) pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Si, pour des raisons d'exploitation, des parties vitrées sont installées, elles sont pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux façades.

Il peut être implanté dans le local d'exploitation du parc.

PS 27 Moyens de détection, d'alarme et d'alerte

§ 1. Chaque parc dispose d'un équipement d'alarme sonore et visuelle perceptible de tout point des compartiments et des circulations.

L'équipement d'alarme est, au sens de l'article MS 62 des dispositions générales du règlement :

- de type 1 dans les parcs de plus de 1 000 véhicules autres que les parcs de stationnement largement ventilés ;

- de type 3 dans les autres cas, y compris les parcs de stationnement largement ventilés, ainsi que dans les parcs d'une capacité supérieure à 1 000 places dotés d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

Les déclencheurs manuels sont disposés, à chaque niveau, dans les circulations à proximité immédiate de chaque escalier et, au rez-de-chaussée, à proximité des sorties. Ils sont placés à une hauteur maximale de 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol et ne sont pas dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne présentent pas une saillie supérieure à 0,10 mètre.

Le déclenchement de l'alarme générale doit entraîner :

- la décondamnation des issues verrouillées dans l'ensemble du parc ;

- l'affichage à l'entrée des véhicules de l'interdiction d'accès ;

- la diffusion d'un message préenregistré lorsque le parc dispose d'un équipement de sonorisation.

§ 2. a) Dans les parcs d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules, les dispositifs concourant au compartimentage sont asservis à des détecteurs autonomes déclencheurs ou à un système de détection automatique d'incendie ;

b) Les parcs d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules, autres que les parcs de stationnement largement ventilés et les parties situées en toiture-terrasse, sont dotés d'un système de détection incendie.

Ce système de détection est raccordé au poste de sécurité du parc et satisfait aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article MS 56 des dispositions générales du règlement.

Les détecteurs sont judicieusement répartis dans les volumes du parc et dans les locaux techniques et dans les activités annexes. Leur sensibilisation entraîne :

- le déclenchement de l'alarme restreinte au poste de sécurité ;

- la mise en position de sécurité des dispositifs concourant au compartimentage dans le compartiment sinistré ;

- la mise en fonctionnement du désenfumage dans le compartiment ou le local concerné ;

- le déclenchement de l'alarme générale dans l'ensemble du parc. Une temporisation de 5 minutes maximum n'est admise que si le parc dispose, pendant la présence du public, d'un personnel formé pour exploiter directement l'alarme restreinte ;

- l'ouverture des barrières de péage asservie au déclenchement de l'alarme générale ;

c) Si l'ensemble du parc est doté d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, la détection automatique d'incendie généralisée n'est pas imposée. Le compartimentage est réalisé à partir de détecteurs autonomes déclencheurs ; les commandes de désenfumage sont positionnées à proximité des accès, conformément à l'article PS 18, § 4.4.

§ 3. Lorsque l'exploitant d'un parc d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules installe des équipements répondant à un niveau de sécurité plus exigeant que celui préconisé par le présent règlement, les commandes centrales de ces équipements sont regroupées soit dans un local isolé par des murs coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 avec un bloc-porte pare-flammes de degré 1 heure équipé de ferme-portes ou E 60-C soit dans le local d'exploitation s'il existe. Néanmoins, les commandes de désenfumage sont installées dans les conditions prévues par l'article PS 18, § 4.4.

§ 4. (Arrêté du 11 septembre 2023) « La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements. Il est situé dans le poste de sécurité s'il existe ou, le cas échéant et en l'absence de poste de sécurité, dans le local d'exploitation. »

PS 28 Prévention de l'incendie

§ 1. A l'intérieur du parc il est interdit :

- de constituer des dépôts de matières combustibles ou de produits inflammables, y compris dans les boxes de remisage ;

- d'ajouter du carburant dans les réservoirs des véhicules ;

- de fumer ou d'apporter des feux nus.

Tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne sont effectués qu'après délivrance d'une autorisation écrite et éventuellement d'un « permis de feu » établis et signés par l'exploitant ou par la personne qu'il a nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils ont nommément désignées.

§ 2. Un registre de sécurité conforme aux dispositions de l'article R. 143-44 du Code de la construction et de l'habitation est ouvert et tenu à jour. Le cas échéant, il comporte les accords visés aux articles PS 7 et PS 25.

§ 3. Lors de toute demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux non soumis au permis de construire, les dossiers prévus à l'article R. 123-24* du Code de la construction et de l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le présent règlement.

Les documents de détail intéressant les installations techniques prévus à l'article R. 123-25* du Code de la construction et de l'habitation doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.

* Ces articles ont été abrogés par le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007

PS 29 Moyens de secours et communications radioélectriques (Titre modifié par arrêtés : du 26 juin 2008 et du 24 septembre 2009)

Les moyens de lutte contre l'incendie suivants sont prévus :

§ 1. a) Des extincteurs portatifs de 6 kilogrammes ou 6 litres appropriés aux risques (Arrêté du 19 décembre 2017) « à chaque niveau, au droit de chaque issue ; »

b) (Arrêté du 19 décembre 2017) « 100 litres d'absorbant incombustible en libre accès au niveau du poste d'exploitation. »

§ 2. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur est installé (Arrêté du 19 décembre 2017) « à tous les niveaux » dans les parcs de stationnement couverts (Arrêté du 19 décembre 2017) « disposant de plus de deux niveaux » au-dessous ou au-dessus du niveau de référence. Toutefois, cette mesure n'est pas obligatoire dans les (Arrêté du 19 décembre 2017) « parcs de stationnement largement ventilés. »

§ 3. Pour les parcs comportant au moins trois niveaux immédiatement au-dessus ou au-dessous du niveau de référence, des colonnes sèches de 65 millimètres sont disposées dans les cages d'escaliers ou dans les sas et comportent à chaque niveau, dans les sas, une prise de 65 millimètres et deux prises de 40 millimètres. Cette disposition impose la mise en place d'un ou plusieurs poteaux ou bouches d'incendie de 100 millimètres de diamètre, branchés sur une canalisation d'un diamètre au moins égal et implantés à moins de 60 mètres des orifices d'alimentation des colonnes sèches.

(Arrêté du 26 juin 2008 et 24 septembre 2009)
« § 4. Si la continuité des communications relayées par l'infrastructure nationale partageable des transmissions n'est pas assurée, l'exploitant doit disposer d'une installation technique fixe conforme à l'article MS 71 des dispositions générales du règlement. »

PS 30 Consignes

Des consignes sur support inaltérable sont affichées. Elles indiquent :

- près des issues et des accès aux escaliers, les différentes interdictions générales et la conduite à tenir en cas d'incendie ;

- en partie haute des rampes d'accès des véhicules, dans le hall d'immeuble si les issues pour piétons y aboutissent ou dans le débouché à l'air libre et près de l'issue la plus proche de la voie publique, les plans d'ensemble du parc (implantation, coupes, niveaux, moyens de secours...) ;

- à l'entrée du parc : les consignes générales sur la conduite à tenir en cas d'incendie, le plan d'ensemble, les modalités d'appel des services de secours et de lutte contre l'incendie.