Art.
L. 125-1. -
(Loi nº 89-421 du 23 juin 1989 art. 8 Journal Officiel du
29 juin 1989) (Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art.
79 1º Journal Officiel du 3 juillet 2003) Les
dispositions de la présente section s'appliquent aux ascenseurs
qui sont destinés à desservir de manière permanente
les bâtiments et les constructions.
Ne
sont pas concernés par les dispositions de la présente
section les installations à câbles, y compris les funiculaires
pour le transport public ou non des personnes, les ascenseurs spécialement
conçus et construits à des fins militaires ou de maintien
de l'ordre, les ascenseurs équipant les puits de mine, les
élévateurs de machinerie de théâtre, les
ascenseurs installés dans des moyens de transport, les ascenseurs
liés à une machine et exclusivement destinés
à l'accès au poste de travail de celle-ci et les ascenseurs
de chantier.
Art.
L.125-2. - (Loi nº 89-421 du 23
juin 1989 art. 8 Journal Officiel du 29 juin 1989) (Loi nº 91-663
du 13 juillet 1991 art. 6 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
Les cabines d'ascenseurs non pourvues de grille de sécurité
extensible ou de porte doivent être munies au plus tard le 31
décembre 1992 :
soit
de porte de cabine ;
soit d'un dispositif de protection susceptible d'assurer un niveau
de protection équivalent à celui résultant
de la mise en place des portes.
Ces
dispositifs doivent être agréés par le ministre
chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre
chargé de l'industrie.
A
compter de cette date, tout propriétaire, locataire ou occupant
de l'immeuble peut saisir le juge des référés
afin qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise
en conformité des ascenseurs avec les dispositions prévues
à l'alinéa précédent.
Les
modifications apportées doivent préserver l'accessibilité
de la cabine à une personne circulant en fauteuil roulant.
Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles, en cas de difficultés techniques graves pour le
maintien de l'accessibilité aux handicapés, l'autorité
administrative peut accorder une dérogation aux exigences soit
de la sécurité, soit de l'accessibilité, ou accorder
un délai supplémentaire pour y satisfaire.
Art.
L. 125-2-1. - (inséré par
Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 79 2º Journal Officiel
du 3 juillet 2003) Les ascenseurs doivent être équipés
de dispositifs de sécurité dans les conditions prévues
à l'article L.
125-2-4.
Art. L. 125-2-2. - (inséré
par Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 79 2º Journal
Officiel du 3 juillet 2003) Les ascenseurs font l'objet
d'un entretien propre à les maintenir en état de bon
fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes.
Cette
obligation incombe au propriétaire de l'ascenseur. Celui-ci
confie ou délègue l'entretien de l'ascenseur à
un prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit.
Toutefois, s'il dispose des capacités techniques nécessaires,
il peut y pourvoir par ses propres moyens.
Art.
L. 125-2-3. - (inséré par
Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 79 2º Journal Officiel
du 3 juillet 2003) Les ascenseurs sont soumis à
un contrôle technique périodique portant sur leur état
de fonctionnement et sur la sécurité des personnes.
Le
contrôle technique est confié à une personne qualifiée
ou compétente dans ce domaine qui n'exerce aucune activité
de fabrication, d'installation ou d'entretien des ascenseurs et ne
détient aucune participation dans le capital d'une entreprise
exerçant une de ces activités. Lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, son capital ne doit pas être détenu,
même à titre partiel, par une telle entreprise.
Toute
personne disposant d'un titre d'occupation dans l'immeuble peut obtenir,
à ses frais, du propriétaire de l'ascenseur, communication
du rapport du contrôle technique ou de ses conclusions.
Le
rapport du contrôle technique est un document auquel s'appliquent,
dans les établissements mentionnés à l'article
L. 231-1 du code du travail, les dispositions de l'article L. 620-6
du même code.
Art.
L.125-2-4. - (inséré par
Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 79 2º Journal Officiel
du 3 juillet 2003) Les conditions d'application de la
présente section sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Le
décret définit les exigences de sécurité
à respecter, y compris par les entreprises chargées
de l'entretien. Il établit la liste des dispositifs de sécurité
à installer ou les mesures équivalentes, en fonction
notamment des risques liés à l'installation de l'ascenseur,
à son mode d'utilisation et à son environnement. Il
détermine les délais impartis aux propriétaires
et aux entreprises concernées pour répondre aux exigences
de sécurité et ceux impartis aux propriétaires
pour installer ces dispositifs. Les délais mentionnés
au présent alinéa ne peuvent excéder quinze ans
à compter de la publication de la loi nº 2003-590 du 2
juillet 2003. Le décret fixe également les conditions
dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation
d'installer des dispositifs de sécurité, afin de tenir
compte de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité
des personnes handicapées ou à mobilité réduite
ou de nécessités liées à la conservation
du patrimoine historique.
Le
décret détermine les dispositions minimales à
prendre pour assurer l'entretien de l'ascenseur ainsi que les modalités
de leur exécution et de justification de leur mise en oeuvre.
Il précise la nature et le contenu des clauses devant obligatoirement
figurer dans les contrats d'entretien, ainsi que les obligations des
parties au début et au terme du contrat. Il fixe également
les conditions dans lesquelles le propriétaire de l'ascenseur
peut pourvoir par ses propres moyens à l'obligation d'entretien.
Le
décret détermine le contenu du contrôle technique,
notamment la liste des dispositifs et exigences de sécurité
sur lesquels il porte, sa périodicité et les modalités
d'information auxquelles il donne lieu. Le décret fixe les
critères de qualification ou de compétence auxquels
la personne en charge du contrôle technique doit satisfaire.
Un
bilan d'application de ces dispositions est réalisé
tous les cinq ans. Ce bilan donne lieu à une évaluation
dont il est rendu compte au Parlement.