(Arrêté du 26 octobre 2011)

Section 2 - Prescriptions applicables aux établissements existants

PO 8 Généralités

§ 1. Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables en complément des articles PE 4, PE 24, PE 26, PE 27, PE 32, PE 36, PO 1, § 3, et PO 5.

§ 2. Les dispositions de l'article PE 13 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres.

§ 3. Lorsque certaines dispositions prévues dans la présente section ne peuvent être appliquées pour des raisons architecturales ou techniques propres à l'établissement, le chef d'établissement propose des solutions alternatives adaptées aux caractéristiques de son établissement. Elles sont approuvées par la commission de sécurité compétente après une étude basée sur l'analyse de risque propre à l'établissement.

PO 9 Escaliers

§ 1. Les dispositions de l'article PO 2 sont applicables.

En atténuation de l'article PO 2 et pour pallier des difficultés techniques ou pour des raisons architecturales, le chef d'établissement propose des solutions alternatives adaptées aux caractéristiques de son établissement. Elles sont approuvées par la commission de sécurité compétente après une étude basée sur une analyse de risque propre à l'établissement.

La protection du ou des escaliers doit être assurée conformément à l'article PE 11 (§ 6). Toutefois, il est admis que :

- deux portes d'accès par niveau puissent déboucher sur un palier traversant ;

- les parois existantes pleines soient considérées comme résistantes au feu compte tenu des matériaux utilisés et de leur mode de construction ;

- un ouvrant en partie haute de 0,60 m2 minimum, actionnable à partir du niveau d'accès des secours, constitue un exutoire ;

- un bloc-porte comportant une porte pleine en bois massif d'une épaisseur de 30 mm équivaut à un degré de résistance au feu pare-flammes 1/2 heure ou E 30.

Toute porte ouvrant sur le volume de la cage d'escalier ou sur une circulation horizontale y conduisant est munie d'un ferme-porte, à l'exception de celle des sanitaires.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique reconnue par la sous-commission départementale de sécurité pour l'encloisonnement de l'escalier au rez-de-chaussée, le volume dans lequel il débouche doit servir uniquement de hall d'accueil. Il doit être isolé des locaux adjacents par les aménagements suivants :

- réalisation d'un écran de cantonnement au droit de l'accès à l'escalier ;

- isolement des locaux adjacents par des parois pleines ou vitrées résistantes au feu ;

- accès aux locaux adjacents par des portes munies de ferme-portes ou asservies à la détection incendie ;

- toute autre solution alternative adaptée.

Dans l'hypothèse d'une unique chambre par niveau donnant sur le volume de protection de l'escalier, y compris dans le cas d'un palier traversant, l'accès à cette chambre devra se faire :

- soit par une circulation horizontale commune ;

- soit par un espace privatif sous détection automatique d'incendie, délimité par deux blocs-portes dont les caractéristiques de résistance au feu répondent aux dispositions du présent paragraphe. Les installations sanitaires de cette chambre peuvent s'ouvrir sur cette circulation.

§ 2. Il est admis que le second escalier n'est pas exigé si l'une au moins des mesures suivantes est réalisée :

a) La distance entre la porte de chaque chambre et la porte d'accès à l'escalier ne dépasse pas dix mètres ;

b) Les circulations horizontales des étages desservant des locaux réservés au sommeil sont désenfumées conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 246 ;

c) Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers à partir du deuxième étage. A défaut, des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires ;

d) Toute autre solution alternative adaptée.

PO 10 Isolement des locaux dangereux

Les dispositions de l'article PE 9 sont applicables. Le bloc-porte d'isolement est muni d'un ferme-porte.

PO 12 Formation au personnel en sécurité incendie

Les dispositions des articles PE 27 (§ 5) et PO 7 sont applicables.

PO 13 Cas particulier des très petits hôtels existants

Constitue un très petit hôtel un établissement qui accueille 20 personnes au plus au titre du public dans les chambres et dont le plancher bas de l'étage le plus élevé accessible au public est situé à moins de 8 mètres du niveau d'accès des secours.

En atténuation de l'article PO 9 (§ 1), ces établissements sont dispensés de l'encloisonnement des escaliers. Les caractéristiques des blocs-portes répondent aux dispositions de cet article.

L'établissement est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

En aggravation de l'article PE 32, la détection automatique d'incendie est installée dans les circulations horizontales lorsqu'elles existent et dans tous les locaux, à l'exception des sanitaires. Toutefois, lorsque le chef d'établissement privilégie l'encloisonnement du/des escalier(s) desservant les chambres, la détection automatique d'incendie reste limitée aux circulations horizontales communes et/ou aux espaces privatifs prévus par l'article PO 9.

En atténuation de l'article PE 36, ces établissements sont dispensés de l'installation des blocs autonomes pour habitation (BAEH). Toutefois, si l'exploitant souhaite poursuivre l'exploitation de son établissement en l'absence de la source électrique normale, il doit disposer des moyens d'éclairage portatifs en nombre suffisant.

L'établissement peut faire l'objet de toute solution alternative adaptée après avis de la commission de sécurité compétente.